TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1920941_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de blâme ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de son dossier administratif la décision en litige ainsi que toutes les pièces en lien avec cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'aucune enquête administrative n'a été menée, que le dossier administratif était incomplet et que les pièces n'étaient pas numérotées ; les convocations ne faisaient pas mention des griefs à son encontre ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la sanction a été prononcée plus d'un mois après l'entretien ; - elle méconnaît le principe d'un procès équitable dès lors qu'il n'a pas pris la parole en dernier lors de son audition ; - sa nouvelle affectation constitue une sanction déguisée de sorte que la décision contestée méconnaît le principe non bis in idem ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - il n'a commis aucune faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2020. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret du 26 septembre 2014 portant élévation, promotions et nominations dans la 1rc et 2e section des officiers généraux ; - l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint administratif au ministère de l'intérieur, a été nommé secrétaire administratif stagiaire de classe normale au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer à la suite de sa réussite au concours externe et affecté à la garde républicaine à Nanterre en qualité de chef secrétaire à compter du 1er septembre 2018. Il a ensuite été affecté à la compagnie de sécurité et d'honneur à la garde républicaine à Paris le 11 décembre 2018 puis à la compagnie de la caserne Vérines à compter du 10 juin 2019. Par décision du 27 juin 2019, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction du blâme. Par courrier du 22 août 2019, le requérant a formé un recours hiérarchique. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 2014 : " Sont promus ou nommés dans la 1re section des officiers généraux : () / Au grade de général de division / Pour prendre rang du 1er octobre 2014 : () / M. le général de brigade Striebig (Damien, Joseph), nommé commandant de la garde républicaine à la même date ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2017 : " I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer () / II. - Pour les agents mentionnés au I () sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels : () 45° Sanctions disciplinaires du premier groupe. ". En application de l'article 14 de ce même arrêté : " Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués : () 2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 4°, 6°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er ". 3. La décision attaquée du 27 juin 2019 a été signée par le général de division Damien Strieberg, nommé commandant de la garde républicaine à compter du 1er octobre 2014, par décret du 26 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française le 27 septembre suivant. Le général Strieberg a occupé ces fonctions jusqu'au 31 août 2019, après nomination du général Bio Farina, par décret du 10 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française du 11 juillet 2019, aux fonctions de commandant de la garde républicaine, à compter du 1er septembre 2019. En application des dispositions citées ci-dessus, le général Strieberg disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation régulière pour la signer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise les textes applicables et expose les griefs retenus à l'encontre de M. B de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher notamment des comportements inadaptés, des absences non justifiées et un manque d'investissement. Elle comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que le requérant, qui se prévaut de l'absence d'enquête préalable, ait entendu, non seulement contester la matérialité des griefs, mais également invoquer un vice de procédure, ni les dispositions des articles 13 et 29 du décret du 7 octobre 1994, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au ministre, sous peine d'irrégularité de la procédure, de diligenter une enquête préalable. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général de droit que le courrier de convocation au conseil de discipline devrait informer l'agent des griefs qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 mars 2019 par lequel l'administration a informé le requérant du report de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire initialement prévu le 12 mars 2019 au 29 mars suivant, comporte l'indication des griefs à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ". 9. Il est constant que M. B a eu connaissance de son dossier administratif le 8 mars 2019. Si l'intéressé fait valoir que les pièces de son dossier ne sont pas numérotées, il ressort toutefois du récépissé de consultation du dossier individuel signé par le requérant que les pièces de son dossier étaient numérotées. En outre, si M. B fait valoir que les courriers de transmission des différents rapports rédigés à son encontre ne figurent pas au dossier, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que ces courriers devaient figurer au dossier individuel du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'absence de ces courriers ait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Les moyens tirés de ces vices de procédure doivent, par suite, être écartés. 10. En sixième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avocat de M. B et ce dernier devaient s'exprimer en dernier lors de l'entretien du 29 mars 2019 et que la décision du 27 juin suivant devait en faire mention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du procès équitable doit être écarté. 11. En septième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail imposant le prononcé de la sanction au plus tard dans le mois qui suit l'entretien et qui ne sont pas applicables aux agents de droit public. 12. En huitième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 13. M. B soutient que sa mutation intervenue le 10 juin 2019 à la compagnie de soutien opérationnel constitue une sanction déguisée. Toutefois, il est constant que le requérant occupait les mêmes fonctions de chef secrétaire que dans son poste précédent. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que cette mutation aurait entraîné une dégradation de la situation professionnelle du requérant. Par ailleurs, ce changement d'affectation était exclusivement motivé par l'intérêt du service. Ainsi cette mutation ne présentait pas le caractère d'une sanction déguisée. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait prononcer à l'encontre de M. B la sanction de blâme sans méconnaître le principe non bis in idem. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994: " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; / 4° Le déplacement d'office ; / 5° L'exclusion définitive de service ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. En l'espèce, il est reproché au requérant d'avoir eu des comportements inadaptés tels que des propos insultants, des remarques déplacées et de faire preuve d'autoritarisme ainsi que d'avoir des absences injustifiées et un manque d'investissement. 17. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Il ressort des nombreuses pièces du dossier notamment des rapports rédigés par les membres du secrétariat de la garde républicaine à Paris et des rapports établis par M. B, qu'à supposer que les membres de ses équipes aient pu avoir un comportement désagréable à son égard et que le requérant ait pu ressentir des difficultés à asseoir son autorité en tant que chef du secrétariat, au demeurant personnel civil, M. B a toutefois eu une attitude agressive et inappropriée envers les agents placés sous son autorité et fait un usage excessif de son statut de chef de secrétariat. En particulier, il ressort des échanges retranscrits par M. B les 20 et 22 février 2019 qu'un climat de défiance s'était instauré entre le requérant et son adjoint ainsi qu'avec son assistante administrative lors de son affectation au 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine à Paris. M. B, à qui incombait la responsabilité du service, a de manière constante remis en cause la probité de son adjoint et de son assistante administrative et a entretenu un climat conflictuel témoignant d'un manque de discernement de sa part. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le comportement de M. B a eu des effets négatifs sur le fonctionnement du secrétariat et que le requérant avait déjà fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service en raison de son comportement lors d'une première affectation à la garde républicaine de Nanterre. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du colonel D du 18 février 2019, que le requérant a refusé d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique au motif qu'il venait de rentrer de congés. Dans ces conditions, compte tenu des témoignages circonstanciés et concordants, les faits reprochés doivent être regardés comme matériellement établis et justifiant le prononcé de la sanction de blâme. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, A. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1920941_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel