TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1920967_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2019 et le 19 novembre 2021, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congé de longue maladie. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjoint administratif principal de 1ère classe, retraitée, a été placée en congé maladie du 28 mars 2018 au 31 août 2019. Par courrier du 24 octobre 2018, elle a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par courrier du 7 janvier 2019, le préfet de police, après avis du comité médical du 20 décembre 2018, a émis un avis défavorable à sa demande. Par courriers du 15 janvier 2019 et du 5 mars 2019, Mme A a fait appel de cet avis devant le comité médical supérieur. Par une décision du 16 août 2019, le préfet de police a de nouveau, après avis du comité médical supérieur du 25 juin 2019, rejeté la demande de la requérante. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". En application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie : () - maladies mentales (); ". 3. Mme A soutient que la dépression dont elle souffre relève des affections ouvrant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie en application du 3° de l'article 34 de la loi du 11janvier 1984 et de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986. Elle se prévaut des certificats médicaux de son médecin traitant du 27 août 2018 et du 24 octobre 2018 ainsi que de l'avis du médecin expert saisi par le comité médical, qui a estimé que la requérante souffrait d'une " dépression nerveuse caractérisée d'intensité sévère récurrente " et justifiant un congé de longue maladie à compter du 28 mars 2018. Toutefois, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés quant à la gravité de la pathologie de Mme A et à son caractère invalidant pour remettre en cause l'avis du comité médical supérieur du 25 juin 2019, confirmant l'avis du comité médical du 24 octobre 2018, selon lesquels l'état de santé de la requérante n'entrait pas dans les critères médicaux ouvrant droit à un congé de longue maladie. Par suite, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, A. D La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1920967_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel