TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1921308_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de modifier l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ainsi que son arrêté individuel de promotion à ce grade afin que celle-ci prenne rétroactivement effet au 1er juillet 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 avec effet rétroactif au 1er juillet 2017 pour sa propre promotion. Il soutient que : - du fait de l'annulation du tableau d'avancement 2017 par le tribunal administratif, il a perdu deux années d'ancienneté dans le grade de brigadier de police ; - le jugement du tribunal administratif annulant ce tableau implique la reconstitution de sa carrière ; - le nombre de nominations intervenus au titre de l'année 2017 le permet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B formule des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1714031 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 sur lequel figurait le nom de M. B. A la suite de cette annulation, par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au titre de l'année 2019 pour le grade de brigadier, sur lequel figure le nom de l'intéressé. M. B a ensuite été promu dans ce grade en 2019. Il demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de modifier l'arrêté du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ainsi que son arrêté individuel de promotion à ce grade en leur conférant un effet rétroactif au 1er juillet 2017 en ce qui le concerne. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 3. Il ressort des écritures de M. B qu'il n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation dirigées contre le tableau d'avancement et la décision de nomination individuelle sur lesquels portent ses conclusions à fin d'injonction. Il suit de là que ces conclusions, qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense. Elles doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_1921308_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel