TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1921430_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal a, sur requête de Mme B A enregistrée sous le n° 1921430 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il procède à son reclassement dans le corps des professeurs agrégés de classe normale, 11ème échelon avec une ancienneté conservée d'un an, un mois et six jours au 1er septembre 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 juin 2019, ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à ce que le ministre expose précisément les modalités de calcul qui lui ont permis de déterminer le reclassement de Mme A au 11ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés de la classe normale avec une ancienneté d'un an, un mois et un jour et, en particulier, les modalités de détermination de l'ancienneté de Mme A dans son précédent grade qui a été fixée à 35 ans, 1 mois et 17 jours. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2022, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre au tribunal d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de la rétablir dans ses droits à un reclassement conforme au décret du 5 décembre 1951. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'a pas produit de nouveau mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Pour déterminer si les modalités de reprise d'ancienneté de Mme A lors de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés de classe normale sont conformes aux dispositions réglementaires qui régissent le reclassement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs agrégés, le tribunal administratif a, par le jugement visé ci-dessus du 12 janvier 2022, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse expose précisément les modalités de calcul qui lui ont permis de déterminer le reclassement de Mme A au 11ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés de la classe normale avec une ancienneté d'un an, un mois et un jour et, en particulier, les modalités de détermination de l'ancienneté de Mme A dans son précédent grade, qui a été fixée à 35 ans, 1 mois et 17 jours. Le ministre n'a pas déféré à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale () sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : / 1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 : 175 ; / () / 3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité : 135 () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : / 1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ; () ". Il résulte, d'une part, de l'annexe I que l'ancienneté des professeurs certifiés qui étaient classés au 5ème échelon de la classe exceptionnelle est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par les intéressés, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale, majorée de 17 ans et, le cas échéant, augmentée de la durée des services au 11ème échelon de la classe normale au-delà de 5 ans et 6 mois, et, d'autre part, des articles 8 et 9 du décret qu'il faut multiplier cette ancienneté par 135 sur 175 pour calculer leur ancienneté dans leur nouveau grade. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de classement établie par l'administration, que l'ancienneté de Mme A dans le 5ème échelon de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés était nulle. Il résulte des dispositions de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, résultant de l'article 73 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, que la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, était de 26 ans. L'ancienneté de Mme A dans son ancien grade, au sens du décret du 5 décembre 1951, était donc de 26 ans majorée de 17 ans soit de 43 ans. Dès lors, son ancienneté dans son nouveau grade, par application du rapport des coefficients de 135 sur 175, est de 33,17142857142857 ans soit 33 ans, 2 mois et 2 jours. Il résulte des dispositions de l'article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, résultant de l'article 55 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, que la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, était de 26 ans. L'ancienneté de Mme A dans le 11ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale était donc, au 1er septembre 2018, de 7 ans, 2 mois et 2 jours, et non de 1 an, 1 mois et 6 jours. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 juin 2019 méconnaissent les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 5 décembre 1951 modifié et doivent, par suite, être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués implique nécessairement, sur le fondement de ces dispositions, que Mme A soit reclassée rétroactivement au 1er septembre 2018 dans le 11ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté dans cet échelon de 7 ans, 2 mois et 2 jours et que sa carrière soit reconstituée en conséquence, jusqu'à et y compris le calcul de ses droits à pension. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à ce reclassement et à cette reconstitution, jusqu'à et y compris le calcul de ses droits à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 15 avril 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation et de la jeunesse de reclasser Mme A au 1er septembre 2018 dans le 11ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté dans cet échelon de 7 ans, 2 mois et 2 jours et de reconstituer sa carrière en conséquence, jusqu'à et y compris le calcul de ses droits à pension, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1921430_20221014
Données disponibles
- Texte intégral