TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1921679_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2019, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées en 2011, 2013, 2015 et 2016. Il soutient que : - le rejet de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est injustifié ; - en raison de son état de santé, il n'était pas en mesure de vérifier les montants pré-remplis sur ses déclarations d'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la réclamation préalable du requérant est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er août 2019, M. B a adressé une réclamation au service des impôts des particuliers du 19ème arrondissement pour demander un dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées en 2011, 2013, 2015 et 2016, au motif que le montant des indemnités journalières de maladie versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour chacune de ces quatre années aurait été comptabilisé deux fois pour le calcul du montant de son impôt sur le revenu, en raison d'une double déclaration. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 5 août 2019. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la restitution partielle des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées en 2011, 2013, 2015 et 2016, pour un montant total de 2 246 euros. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 juillet des années 2011, 2013, 2015 et 2016. Le requérant pouvait donc introduire une réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de chacune de ces impositions, soit respectivement jusqu'au 31 décembre des années 2013, 2015, 2017 et 2018. Or la réclamation a été présentée le 1er août 2019. Elle est donc tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de la réclamation préalable du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1921679_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel