TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_1921795_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a, notamment, ordonné, avant dire droit, une expertise afin d'évaluer les différents préjudices personnels que M. D A a subis en lien avec son hypersensibilité multiple aux produits chimiques (MCS) ainsi que la date de consolidation de ce dommage. Par un mémoire du 20 mars 2023, M. A a demandé la récusation de l'experte désignée. Par un courrier du 3 avril 2023, l'experte désignée a admis sa récusation. Par un mémoire du 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Coll, a demandé la récusation du nouvel expert désigné. Par ordonnance du 13 septembre 2023, cette demande a été rejetée. Le rapport du professeur B et du docteur C, experts désignés, a été enregistré le 25 janvier 2024. M. A, représenté par Me Coll, a présenté des observations en réponse au rapport d'expertise le 4 mars 2024. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, adjoint administratif territorial en fonction à la préfecture de police, affecté au moment des faits à un service d'archives, souffre d'une cardiopathie, d'un diabète de type 2 et d'une hypersensibilité multiple aux produits chimiques (MCS). Il a été admis, par arrêté du 12 avril 2016, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 avril 2016. Par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal, en premier lieu, a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, en deuxième lieu, a rejeté celles qui étaient dirigées contre la ville de Paris à raison de l'utilisation des produits chimiques prohibés et de l'illégalité du refus de reconnaître l'imputabilité au service de son diabète de type 2, en troisième lieu, a condamné la ville de Paris à lui accorder une somme de 5 000 euros, d'un montant équivalant à la provision qui lui avait été accordée, à raison de l'illégalité du refus initial de reconnaître l'imputabilité au service de la MCS et, en quatrième lieu, a jugé qu'il était fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la ville de Paris au titre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions à raison uniquement de la contraction de la MCS. A ce titre, après avoir rejeté ses demandes au titre des autres postes de préjudice, il a ordonné, avant-dire droit, une expertise afin d'évaluer les différents préjudices personnels subis par M. A en lien avec la MCS ainsi que la date de consolidation de ce dommage. Le rapport d'expertise du professeur B, endoctrinologue, et du docteur C, médecin urgentiste et médecin légiste, a été remis le 25 janvier 2024 et a été communiqué aux parties. M. A doit être regardé comme concluant aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans ses précédentes écritures. Sur la responsabilité : 2. Il résulte du jugement du 6 janvier 2023 que M. A est seulement fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la ville de Paris au titre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions à raison de la MCS qu'il a contractée. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les souffrances endurées : 3. Il résulte du rapport de l'expert que les douleurs physiques et psychiques subies par la victime avant la date de consolidation de son état de santé peuvent être évaluées à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 4 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique : 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la victime n'a pas subi de préjudice esthétique en lien avec la contraction de la MCS. Par suite, la demande présentée par le requérant au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent de la victime en lien avec la MCS peut être évalué à 20 %. Il en sera fait une juste appréciation, en tenant compte de ce taux et de l'âge de l'intéressé à la date de consolidation du dommage, en lui accordant la somme de 38 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 42 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la contraction de la MCS. Sur les intérêts : 7. M. A est fondé à demander le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire par le préfet de police, le 24 septembre 2019. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de cette date. 8. En revanche, dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme qu'une collectivité publique est condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de verser à M. A la somme correspondant à la condamnation prononcée au point 6 dans un délai déterminé et sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : En ce qui concerne les dépens : 9. Par ordonnance du 11 avril 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a alloué au professeur B et au docteur C, experts désignés, la somme de 4 000 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la ville de Paris. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. A une somme de 42 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019. Article 2 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les dépens, d'un montant de 4 000 euros, sont mis à la charge définitive de la ville de Paris. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1921795_20240628