TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1921851_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre et 7 décembre 2019, le 9 juillet 2020 et le 30 mai 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 à hauteur de 2 437 euros. Il soutient que : -les revenus supplémentaires perçus en 2018 ne constituent pas des revenus exceptionnels ; -l'administration et le juge administratif peuvent faire droit aux réclamations des contribuables concernant les revenus de 2018 regardés à tort comme exceptionnels. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2019 et le 21 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, retraité de la fonction publique, exerce, depuis l'année 2017, soit comme salarié soit comme auto-entrepreneur, des missions de consultant auprès de personnes publiques. Par une réclamation du 7 août 2019, il a contesté le montant des impositions sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2018. Cette réclamation ayant été rejetée le 9 août 2019, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 2 437 euros. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version applicable : " II.-A.- Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B.-Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 () multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global () E.-1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements (), est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements () ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements (). () 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ; / 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre : / a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ; / b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ; / 3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018 ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Ainsi, si un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux réalise, au titre de l'année 2018, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont il peut bénéficier est plafonné au niveau du montant le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel. Si son bénéfice au titre de 2019 est plus élevé que celui de 2018, le bénéfice de 2018 est réputé ne plus être exceptionnel de sorte qu'il est octroyé de plein droit au contribuable un crédit d'impôt complémentaire effaçant l'intégralité de l'impôt qu'il a acquitté au titre de 2018 sur ce bénéfice. Si son bénéfice de 2019 est inférieur à son bénéfice de 2018 mais supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 et 2017, il lui est également octroyé de plein droit un crédit d'impôt complémentaire, limité à la différence entre le bénéfice le plus élevé des trois années de référence et le bénéfice réalisé en 2019. Il peut en outre, dans cette dernière hypothèse, présenter une réclamation à l'administration fiscale pour obtenir un complément de crédit d'impôt pour éliminer la totalité de l'impôt sur le revenu au titre de son bénéfice de 2018, sous réserve qu'il établisse que la part du bénéfice de cette année supérieure aux quatre années de référence correspond à un surcroît d'activité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu au titre de son activité de consultant, débutée en 2017 et qui relève de la catégorie des bénéfices non-commerciaux (BNC), les sommes de 990 euros en 2017 et de 22 800 euros en 2018, imposées au régime fiscal des micro-BNC. Les revenus perçus dans la catégorie des BNC par M. A en 2018 étant supérieurs à ceux perçus dans la même catégorie en 2017, c'est à bon droit que l'administration a estimé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, qu'il avait perçu en 2018 un revenu exceptionnel d'un montant, après application de l'abattement de 34 % sur les recettes perçues en 2018, de 14 058 euros n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) et que, en tenant compte de la totalité des revenus de M. A, ce qui inclut sa pension de la fonction publique, son CIMR devait être plafonné à 10 433 euros. M. A soutient que les revenus perçus en 2018 ne sont pas exceptionnels dès lors qu'ils correspondent à son activité débutée en 2017, année pendant laquelle il n'a travaillé que quelques mois, et que l'approche par comparaison avec les revenus des trois années d'activité antérieures prévue par la loi n'est pas pertinente dans son cas. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application du dispositif prévu par l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 dès lors que le législateur n'a pas prévu d'aménagement dudit dispositif dans le cas de contribuables qui, comme M. A ont débuté leur activité en 2017 mais seulement dans le cas de ceux qui l'ont débutée en 2018. En outre, le requérant soutient, que dès lors que la loi prévoit un CIMR complémentaire qui peut être accordé en 2020 et dont il pourra bénéficier compte tenu de sa situation, il devrait être possible au juge administratif de donner satisfaction pour l'année 2018 à des réclamations portant sur le caractère non-exceptionnel des revenus perçus au titre de cette année. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en accordant la remise gracieuse d'une imposition. Or, la demande de M. A qui consiste à déroger au dispositif prévu par l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 constitue une remise gracieuse. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1912851/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1921851_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel