TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_1921861_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2019 et 8 février 2020, la société Conseil Service Investissements, représentée par Me Barrière, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de la créance fiscale de 158 384 euros née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance fiscale due par l'administration figure à l'actif du bilan de l'exercice 2009, pour un montant de 170 727 euros ; - en ne contestant pas la créance de report en arrière de déficit figurant dans ses écritures comptables, l'administration a pris formellement position sur l'appréciation de sa situation fiscale et sur l'existence de la créance fiscale dont elle demande le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 20 décembre 2018, la société Conseil Service Investissements a demandé à l'administration fiscale le remboursement de la créance fiscale de 158 384 euros née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice 2008. Le 30 avril 2019, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la société requérante demande le remboursement de la créance fiscale en litige. Sur l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. () ". Aux termes de l'article 46 quater-0 W du même code : " I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ". 3. Pour démontrer qu'elle a opté pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 2008, la société Conseil Service Investissements soutient qu'elle a inscrit la créance fiscale qu'elle détient sur l'administration dans sa comptabilité et que celle-ci figure à l'actif du bilan de l'exercice 2009. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement rempli et joint au relevé de solde de l'exercice 2008 le formulaire n° 2039-SD prévu par les dispositions précitées de l'article 46 quater-0 W du code général des impôts afin d'exercer l'option pour le report en arrière du déficit de l'exercice 2008. Au demeurant, aucun report en arrière de déficit n'est inscrit dans le relevé de solde de la société requérante au titre de cet exercice. Il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à demander le remboursement par l'administration d'une créance qu'elle ne détient pas. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; () ". 5. La société requérante soutient que l'absence de contestation par l'administration de ses écritures comptables équivaut à une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d'impositions antérieures. Il suit de là que la société requérante ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, ces dispositions à l'appui de sa demande tendant au remboursement d'une créance fiscale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, que la requête de la société Conseil Service Investissements doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Conseil Service Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Conseil Service Investissements et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, A. Khansari Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_1921861_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel