TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1922788_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019, le 28 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boulan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé sur sa demande, reçue le 5 juillet 2019, par laquelle le président de l'Université Paris-Descartes a implicitement refusé d'indemniser les préjudices ayant résulté pour elle de l'accident de service imputable à la décision fautive par laquelle il a refusé de la réintégrer sur son précédent poste à son retour de congé de maladie le 1er octobre 2012 ; 2°) de condamner l'Université à lui verser une indemnité de 56 631,50 euros, montant duquel devront être déduites l'allocation temporaire d'invalidité et la rente d'accident du travail à intervenir, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la décision par laquelle le président de l'Université Paris-Descartes a refusé de la réintégrer sur son précédent poste à son retour de congé de maladie le 1er octobre 2012, qui a été jugée illégale, est constitutive d'une faute ; - cette faute est à l'origine du syndrome dépressif dont elle a souffert, qui a été reconnu comme étant un accident de service ; - cet accident de service, imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'université, lui ouvre droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage dont elle justifie ; - son préjudice peut être évalué à la somme de 12 737,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, montant duquel devra être déduite l'allocation temporaire d'invalidité à intervenir, de 18 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, montant duquel devra être déduite la rente d'accident du travail à intervenir, de 5 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées et de 894 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a dû engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021 la présidente de l'Université de Paris, venant aux droits de l'Université Paris-Descartes, conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête, qui n'est pas motivée en droit, est irrecevable ou, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée, en l'absence de faute imputable à l'administration et de défaut de base légale de la décision de mutation d'office de Mme A. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Rouxel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 4 septembre 1954, agent d'administration, de recherche et de formation affectée à la faculté de chirurgie dentaire de l'Université Paris-Descartes le 1er septembre 1993 en qualité de secrétaire du chef des services administratifs et techniques puis de secrétaire du doyen de la faculté à compter du 1er septembre 1994, a appris, lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre ses fonctions le 1er octobre 2012, après avoir subi une opération chirurgicale en juillet 2012 et avoir bénéficié d'arrêts de travail du 19 juillet au 29 septembre 2012, que son poste avait été attribué à un autre agent et qu'un autre poste lui serait proposé au sein de la faculté. A compter du 8 octobre 2012, le doyen de la faculté lui a attribué un poste de secrétariat des comités de programme et d'évaluation, dans un local aménagé une semaine plus tard. Estimant que ce nouveau poste ne correspondait à aucune fonction effective, Mme A a pris deux semaines de congés annuels du 26 octobre au 9 novembre 2012. Après son retour, elle a développé un syndrome anxio-dépressif et a été placée en congés de maladie à partir du 29 novembre 2012, renouvelés jusqu'à son départ en retraite le 1er mai 2016. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Pour demander sa condamnation, Mme A soutient que l'Université Paris-Descartes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute est la cause de la maladie à l'origine des préjudices dont elle est en droit d'obtenir la réparation intégrale. Dès lors, l'Université de Paris n'est pas fondée à soutenir que la requête ne comporte pas de moyens de droit. Par suite, la fin de non-recevoir qu'elle oppose en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme A demande, d'une part, l'annulation de la décision née du silence gardé sur sa demande, reçue le 5 juillet 2019, par laquelle le président de l'Université Paris-Descartes a implicitement refusé d'indemniser les préjudices ayant résulté pour elle de l'accident de service imputable à la décision fautive par laquelle il a refusé de la réintégrer sur son précédent poste à son retour de congé de maladie le 1er octobre 2012, d'autre part, la condamnation de l'Université à lui verser une indemnité de 56 631,50 euros en réparation de ces préjudices. 4. La décision de l'Université Paris-Descartes a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions tendant au versement d'une indemnité a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le juge, de se prononcer sur des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. En ce qui concerne la faute : 6. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1304757/5-3 du 19 février 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le doyen de la faculté de chirurgie dentaire a refusé de réintégrer Mme A sur son précédent poste à son retour de congé maladie le 1er octobre 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A devant le président de l'Université Paris-Descartes le 3 décembre 2012 comme étant discriminatoires. Dès lors, eu égard à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la fois au dispositif des jugements d'annulation pour excès de pouvoir et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, et contrairement à ce que soutient l'Université de Paris en défense, Mme A est fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'université. En ce qui concerne le lien de causalité : 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des certificats médicaux et des rapports d'expertise versés au dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'Université de Paris, que Mme A a développé un syndrome dépressif réactionnel à cette décision fautive, à l'origine des préjudices dont elle demande réparation. L'université Paris-Descartes a d'ailleurs reconnu, par une décision du 21 mars 2014, que cette pathologie a le caractère d'un accident de service. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir, comme le tribunal l'a déjà jugé, par un jugement n° 1800699/5-3 du 8 avril 2020 devenu définitif, qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'Université Paris-Descartes et les préjudices dont elle demande réparation. En ce qui concerne les préjudices : 8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médico-légal du 12 juin 2016 rédigé par un médecin agréé diplômé en réparation juridique du dommage corporel, après avis d'un psychiatre agréé diplômé en réparation du dommage corporel et en expertise psychiatrique et examen médico-psychologique judiciaires, dont se prévaut la requérante et non contesté en défense, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A peut être évalué à 25 % du 1er octobre 2012 au 27 avril 2016, date de consolidation de son état de santé, soit pendant 1 305 jours. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'Université de Paris au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 6 525 euros. 9. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur nature et à leur durée, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, en mettant à la charge de l'Université de Paris la somme de 2 500 euros à ce titre. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme A, âgée de 61 ans à la date de la consolidation de son état de santé, peut être évalué à 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 14 000 euros. 11. Il résulte de l'instruction que Mme A a pris deux semaines de congés annuels du 26 octobre au 9 novembre 2012 et a été placée en congés de maladie du 29 novembre 2012 jusqu'à son départ en retraite anticipée le 1er mai 2016. Dès lors, elle ne saurait soutenir avoir travaillé dans des conditions de pénibilité accrue. Il ne résulte pas de l'instruction qu'après avoir occupé le même poste pendant dix-huit ans et à quatre ans de la retraite, elle aurait pu bénéficier ni même qu'elle souhaitait une évolution professionnelle ou changer d'employeur. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une perte de chance sérieuse de bénéficier d'une évolution professionnelle ou de trouver un autre travail en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de l'incidence professionnelle de la décision fautive de l'université. 12. Il résulte de l'instruction, en particulier des notes d'honoraires du 1er mai 2016 et du 15 juin 2016, que Mme A justifie avoir exposé des frais d'expertise médicale, qui ont été utiles pour le présent litige, pour un montant total de 894 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Université de Paris à verser à Mme A une indemnité d'un montant total de 23 919 euros. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Université de Paris est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 23 919 euros. Article 2 : L'Université de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente de l'Université de Paris. Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1922788_20221216
Données disponibles
- Texte intégral