TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_1922807_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 27 décembre 1968, victime d'une insuffisance rénale chronique dialysée associée à une néphropathie complexe, a bénéficié le 1er septembre 2016 d'une intervention de transplantation rénale en fosse iliaque droite à l'hôpital Saint-Louis de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Les suites opératoires ont compris une cruralgie droite avec récupération lente. Le 24 octobre 2016, un électromyogramme a révélé une abolition des potentiels moteurs du nerf fémoral et sensitif saphène interne droit. Le 25 janvier 2017, un nouvel électromyogramme a mis en évidence une atteinte axonale sévère du nerf fémoral droit. Saisie le 30 juin 2017 par M. A, la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France s'est déclarée incompétente dans un avis du 28 février 2018. Le 6 août 2019, l'AP-HP a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A le 4 juillet 2019. Par un jugement avant-dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l'éclairer sur la complication subie par M. A du fait de la transplantation rénale en fosse iliaque droite réalisée le 1er septembre 2016 au sein de l'hôpital Saint-Louis, aux fins de statuer sur l'intégralité de ses conclusions. Le rapport établi le 20 novembre 2023 par l'expert désigné a été enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024. 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 343 516,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'information commis par l'hôpital Saint-Louis avant l'intervention du 1er septembre 2016. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 3. Aux termes des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 4. En premier lieu, si M. A soutient que, lors de l'intervention de transplantation rénale du 1er septembre 2016, la survenue d'une compression du nerf fémoral droit constitue nécessairement une faute dans la réalisation de l'acte chirurgical, en l'absence de preuve d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention, il résulte du rapport d'expertise du 20 novembre 2023 que la neuropathie fémorale subie par M. A est une complication rare mais susceptible de survenir aléatoirement lors d'une transplantation rénale, même en l'absence d'erreur dans la réalisation de l'acte, en raison de la localisation anatomique proche de l'abord chirurgical du nerf fémoral. Il ne résulte d'aucune des constatations des experts, ni d'aucun élément médical issu de l'instruction, que l'intervention chirurgicale n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une faute de l'AP-HP à ce titre. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () En cas de litige, il appartient () à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. Toutefois, en l'absence de lien causal entre l'opération en cause et les complications alléguées, le patient ne peut se prévaloir d'aucun droit à obtenir réparation de troubles, qu'il n'a pas subis, du fait qu'il n'aurait pas pu se préparer à l'éventualité de la réalisation de risques dont il n'avait pas été informé. 6. Il résulte de l'instruction que les premiers experts n'ont pas relevé de documents relatifs à l'information de M. A sur les risques encourus avant l'intervention du 1er septembre 2016. S'ils affirmaient que " le demandeur était en liste d'attente de greffe depuis plusieurs mois ou années et avait donc pu être informé ", ils précisaient également que " du fait de son caractère extrêmement rare, il est plausible () que la complication n'ait pas été mentionnée ". L'expertise du 20 novembre 2023 n'a pas plus identifié d'information donnée sur ces risques à M. A. Toutefois, il résulte de cette dernière expertise que M. A ne pouvait raisonnablement se soustraire à l'intervention de transplantation rénale, sans laquelle il aurait dû rester en hémodialyse avec une espérance de vie raccourcie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir qu'en raison du défaut d'information, il aurait perdu une chance de refuser l'intervention du 1er septembre 2016. En outre, M. A ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice d'impréparation, tiré de la circonstance qu'il n'aurait pas pu se préparer à l'éventualité de la réalisation du risque litigieux. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information et les préjudices allégués par M. A, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes à ce titre. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". 9. Par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 8 mars 2024, les frais et honoraires des expertises ont été liquidés et taxés aux sommes de 2 000 euros et 1 250 euros, correspondant aux allocations provisionnelles déjà accordées à verser par M. A et avancées par l'Etat. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'AP-HP. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 250 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1922807/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_1922807_20240404
CAA7514 mai 2025
ORCA_25PA00803_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_1922807_20240404
Données disponibles
- Texte intégral