TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1923024_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, la société Tajan demande au tribunal de prononcer la décharge de la retenue à la source et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. Elle soutient que : -c'est à tort que l'administration a fait application de l'article 155 A du code général des impôts ; -la mesure de tempérament prévue par le paragraphe n° 170 de la doctrine BOI-IR-DOMIC-30 du 12 septembre 2012 lui est applicable ; -au titre de l'exercice 2016, les honoraires initialement versés à la société RBS lui ont été remboursés par cette dernière en 2017 et 2018 et les redressements concernant cette année sont sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Tajan, qui est une société de ventes volontaires aux enchères, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par deux propositions de rectification du 15 décembre 2017 et du 25 mai 2018, le service lui a notamment notifié des retenues à la source. La société Tajan demande la décharge, en droits et pénalités, desdites retenues. 2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. 3. Il résulte de l'instruction que la société Tajan a conclu, le 23 novembre 2004, avec la société de droit anglais RBS Art Limited une convention qui prévoit que la société britannique assiste et conseille la société Tajan dans ses relations publiques, dans l'élaboration d'une stratégie marketing et dans le sourcing d'objets d'art et de collection notamment dans les pays anglo-saxons et qu'elle perçoit pour ces prestations de services des honoraires annuels de 200 000 euros versés par mensualités de 16 666,67 euros. Le service a estimé que les sommes ainsi versées par la société requérante à la société britannique devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts. 4. D'une part, si la société Tajan soutient que l'article 155 A du code général des impôts n'était pas applicable en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, le fondement juridique des retenues à la source litigieuses est l'article 182 B de ce code. 5. En outre, la société Tajan soutient que les missions facturées par la société RBS Art Limited dans le cadre de la convention du 23 novembre 2004 ont été, dans leur grande majorité, réalisées à l'étranger par Mme C A, dirigeante de la société britannique, et non en France. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il n'est pas contesté que les prestations facturées par la société britannique ont été utilisées par la société Tajan pour les besoins de son activité. De même, la circonstance, à la supposer établie que Mm A soit résidence fiscale américaine, est sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes versées en rémunération des prestations en cause ont été assujetties à la retenue à la source litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts. 6. Par ailleurs, la société Tajan ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 170 de la doctrine référencée BOI-IR-DOMIC-30 qui, concernant l'impôt sur le revenu et les modalités d'application de l'article 155 A du code général des impôts, n'est pas applicable au présent litige. 7. Enfin, la société Tajan soutient que la retenue à la source n'était pas due pour l'année 2016 dès lors que la société RBS Art Limited lui a remboursé par trois versements opérés en 2017 et 2018 les sommes qu'elle lui a versées pour cette année. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application de la retenue à la source au titre de l'année 2016 dès lors qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été effectivement versées en 2016 pour des prestations réalisées au cours de cette même année. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Tajan n'est pas fondée à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des retenues à la source en litige et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Tajan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tajan et à l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. BLe président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7531 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1923024_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1923024_20230131
Données disponibles
- Texte intégral