TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1923229_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2019, le 4 mars 2021 et le 8 décembre 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une prime en raison de la restructuration du service au sein duquel elle était affectée ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser l'indemnité demandée, d'un montant de 21 073,50 euros, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - en application de l'article 3 de la loi de 1968 le délai de prescription n'a pas pu courir car elle ignorait légitimement le fait générateur de la créance, son changement d'affectation ayant été effectué à son insu ; - étant tardif, le mémoire en défense n'est pas recevable ; sa teneur devra conduire le tribunal à ne pas en tenir compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 6 décembre 2011 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, alors attachée d'administration de l'Etat au sein du ministère des armées, a demandé, par un courrier du 22 août 2019 adressé au directeur du service national et de la jeunesse du ministère des armées, le bénéfice d'une prime en raison de la restructuration du service au sein duquel elle était affectée. Par une décision du 3 octobre 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes des dispositions de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ". Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2011 pris pour l'application de ce décret : " La liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration est fixée en annexes II, III et IV. ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du même arrêté : " Pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée, les opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun de service figurant en annexes II, III et IV et selon le calendrier d'ouverture des droits fixé en annexe I ouvrent droit : /1° A la prime de restructuration de service () ". L'annexe II de cet arrêté prévoit le transfert de la Direction du service national de Compiègne à Orléans et le calendrier des droits fixé en annexe I prévoit que la date de fin d'ouverture des droits de ce transfert a lieu en 2012. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 22 août 2019, Mme B a demandé le bénéfice de la prime de restructuration en raison du transfert de la Direction du service national de Compiègne vers Orléans. Pour refuser d'y faire droit, l'administration a considéré que cette demande était prescrite. 5. La requérante soutient que la prescription n'a pas couru en ce qu'elle ignorait ce transfert en raison de sa dispense de service à temps complet depuis février 2008 pour des motifs syndicaux, de sa sortie de son établissement d'emploi et de l'absence d'information de son administration. Toutefois, l'arrêté précité du 6 décembre 2011 qui prévoit ce transfert a été publié au Journal officiel de la République française du 21 janvier 2012 et son annexe I fixe la date de fin d'ouverture des droits liés à cette opération de restructuration au 31 décembre 2012, cette dernière date constituant le point de départ de la prescription. Par suite, du fait de cette publication, la requérante ne peut être légitimement regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance qu'elle ne pouvait donc invoquer que pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à sa demande du 22 août 2019 tendant au bénéfice de la prime de restructuration. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 3 octobre 2019. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT Le greffier, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1923229_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel