TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1923281_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mutation au pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre de son préjudice moral. Il soutient que : - au cours de sa formation aux extractions judiciaires, il a validé les trois modules principaux de tir, de conduite opérationnelle et de bâton télescopique ; - il ne lui reste à valider que le module de déplacement tactique d'une durée de deux jours ; - le principe républicain d'équité veut qu'il bénéficie du même traitement qu'un de ses collègues qui a bénéficié d'un rattrapage du module de conduite opérationnelle avant de voir sa formation validée ; - le principe d'économie des deniers publics veut qu'il ne soit pas écarté de la session de rattrapage alors qu'il a validé plus des trois quarts d'une formation onéreuse ; - la décision de non validation de sa formation préalable a été prise en considération des difficultés qu'il a rencontrées pour accomplir sa mission de moniteur de sport ; à ce titre il demande qu'une enquête soit menée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 11 mars 2016 portant gestion des personnels affectés en pôles de rattachement d'extractions judiciaires ; - l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôles de rattachement d'extractions judiciaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, surveillant pénitentiaire principal affecté au centre pénitentiaire du Havre, a demandé son affectation au pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris. Par une décision du 15 juillet 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi la liste des agents ayant validé la formation aux extractions judiciaires, préalable à une affectation à un PREJ. M. A n'ayant pas validé cette formation, il n'a pas été donné suite à sa demande d'affectation. Eu égard aux termes de sa requête et à son argumentation, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi la liste des agents ayant validé la formation aux extractions judiciaires préalable à une affectation à un PREJ en tant qu'il n'y figure pas au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des principes d'égalité et d'économie des deniers publics et d'un détournement de pouvoir. 2. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 11 mars 2016 portant gestion des personnels affectés en pôles de rattachement d'extractions judiciaires : " L'agent présélectionné par la CIEJ peut prétendre être affecté au sein d'un PREJ dans le cadre d'une CAP de mobilité afférente à son grade. / En cas d'avis favorable de la CAP de mobilité, l'agent est affecté en PREJ. L'affectation de l'agent en PREJ est subordonnée à la validation de la formation d'adaptation à l'emploi dispensée à l'ENAP, à laquelle l'agent a obligation de se présenter. () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " La formation d'adaptation à l'emploi est définie avec précision dans un cahier des charges élaboré par l'ENAP () ". Aux termes de l'article 11 dudit arrêté : " A l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi, la commission nationale pour les extractions judiciaires (CNEJ) se réunit afin de procéder à la validation de la formation pour chaque agent concerné. Les résultats de la CNEJ sont publiés par voie de note ". Aux termes de l'article 12 de cet arrêté : " L'avis favorable de la CNEJ à la validation de la formation d'adaptation à l'emploi lève la réserve formulée en CAP de mobilité. / Si la CNEJ rend un avis négatif, l'agent perd le bénéfice de l'affectation en PREJ et reste affecté dans son service ou établissement d'origine () ". 3. Il résulte du cahier des charges de la formation d'adaptation à l'emploi des agents pénitentiaires d'escortes et transfèrements adopté en 2017 par l'école nationale d'administration pénitentiaire que cette formation est articulée en quatre modules relatifs respectivement à l'organisation, la préparation et l'exécution des transfèrements, aux techniques opérationnelles de transfèrement, à l'usage des armes dans le cadre des transfèrements et à la conduite adaptée, que les acquis de la formation technique des participants à la formation sont évalués, suivant un barème extrêmement détaillé et précis, dans le cadre des trois derniers de ces modules à travers des épreuves intégrant le principe du contrôle en continu et l'appréciation des acquis de formation démontrés par les participants à l'occasion des exercices de restitutions techniques et de mise en situation, et qu'une épreuve de rattrapage est réalisée pour chaque capacité non validée au sein de chaque module. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de validation des modules de formation établies pour M. A, qu'il n'a validé que deux modules sur trois, ceux relatifs à la conduite opérationnelle (ou conduite adaptée) et à l'usage des armes, mais pas celui relatif aux techniques opérationnelle de transfèrements. De plus, il ressort de ces fiches que, s'il a acquis les compétences purement techniques, comme la conduite d'un véhicule, l'usage d'une arme à feu ou du bâton et la maîtrise physique d'un individu, il rencontre des difficultés à mettre ces gestes techniques en application face à une situation donnée, dans laquelle il a du mal à adapter ses réactions, que ses attitudes de sécurité ne sont pas adaptées, qu'il n'a pas assimilé le rôle des agents et des chefs d'escorte, communiquant sa tension nerveuse à son équipage et à la personne détenue, à tel point que plusieurs recadrages ont dû être faits lors des mises en situation pour éviter des interventions inappropriées sur la personne détenue. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de valider sa formation d'adaptation aux extractions judiciaires. 5. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'un de ses collègues aurait bénéficié d'un rattrapage du module de conduite opérationnelle avant de voir sa formation validée n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir méconnu le principe d'égalité dès lors que la possibilité de passer une épreuve de rattrapage était prévue et qu'il ressort des écritures en défense, non contestées, qu'il en a lui-même bénéficié. 6. En troisième lieu, la circonstance que la formation qu'il a suivie a constitué une dépense à la charge de l'Etat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est motivée par les remontées sur les difficultés qu'il a rencontrées pour accomplir sa mission de moniteur de sport au centre pénitentiaire du Havre, où il estime avoir été victime de harcèlement moral en raison de son activité en qualité de délégué syndical, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité, est fondée sur des motifs étrangers à son évaluation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander une enquête administrative sur le lien entre son signalement et son échec à la formation, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 juillet 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1923281_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel