TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1923369_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, la société Delta Papiers demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Elle soutient que : -le service a inclus à tort dans le chiffre d'affaires de 2013 des encaissements du 31 décembre 2012 ainsi que des encaissements de 2013 correspondant à des factures de 2012 et les factures 2013 émises et non encaissées doivent être intégrées au titre de cette année ; -le montant des charges est de 204 299,38 euros et non de 157 512 euros ; -l'impôt sur les sociétés, exigible est de 5 555 euros et non de 32 981 euros ; -elle admet un solde de taxe sur la valeur ajoutée récupérable en 2013 de 1 715 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Delta Papiers, qui exerce une activité d'achat, de vente, de commercialisation et de diffusion de tous papiers, cartons et produits dérivés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 23 juillet 2015, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités. La société Delta Papiers demande la décharge partielle de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies d'office, la société Delta Papiers n'ayant pas présenté de fichiers d'écritures comptables, de documents comptables ou de pièces justificatives, ainsi que cela a été constaté par deux procès-verbaux des 16 avril et 10 juillet 2015. Par suite et en application des dispositions citées au point précédent, la charge de la preuve lui incombe. Sur l'impôt sur les sociétés : 4. La société Delta Papiers soutient que l'administration a inclus à tort dans les produits de l'année 2013 les encaissements du poste " clients " au 31 décembre 2012 qui représentaient 72 994,62 euros et qu'il convient de retirer les encaissements de 2013 concernant des factures de 2012 et d'intégrer les factures de 2012 émises et non encaissées. La société soutient, en outre, que le montant des charges est de 204 299,38 euros et non à 157 512 euros comme l'a estimé l'administration. 5. Toutefois, d'une part, la société Delta Papiers appuie ses affirmations sur une comptabilité reconstituée en décembre 2018, soit près de quatre ans après le début des opérations de contrôle au cours desquelles elle n'a remis, ainsi qu'il a été dit, aucun document comptable. En outre, cette comptabilité établie en mode brouillard, non validée par l'expert-comptable de la société et qui comporte des grands-livres et des balances non définitifs, est dépourvue de valeur probante et ne saurait démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. D'autre part, il résulte de l'instruction que les recettes de l'année 2013 ont été reconstituées par le service sur la base des créances acquises pendant cet exercice déterminées à partir des factures de vente de cette année présentées par la société Delta Papiers et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte pour l'année 2013 les créances acquises en 2012. Au demeurant, les seuls éléments produits par la société ne suffisent pas à établir le bien-fondé de ses demandes. 6. Enfin, pour contester le montant des charges retenu par le service pour l'année 2013, qui a été reconstitué sur la base des factures fournies par la société au cours de la vérification de comptabilité et qui correspondent aux charges effectivement engagées au cours de l'exercice en cause, la société Delta Papiers se borne à se référer à la comptabilité qu'elle a reconstituée en 2018, qui ainsi qu'il a été dit est dépourvue de valeur probante. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration, le montant proposé par la société requérante est inférieur à celui retenu par l'administration et la société ne peut donc être regardée comme établissant le caractère exagéré des rehaussements. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 7. Pour contester le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société Delta Papiers s'appuie sur la comptabilité qu'elle a reconstituée en 2018 qui, ainsi qu'il a été dit, est dépourvue de valeur probante. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible reconstitué par la société est inférieur à celui retenu par le service. Enfin, la société n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures de 2012 aurait été exigible en 2013 et les dates manuscrites de paiement reportées sur lesdites factures sont dépourvues de valeur probante. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Delta Papiers n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Delta Papiers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Delta Papiers et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1923369_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel