TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1923449_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2019 et le 11 février 2020, M. A B, représenté par Me Cadena-Velasquez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger lui a refusé la communication de plusieurs documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger de lui communiquer l'intégralité des documents sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 300-1-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de la saisine et d'un avis de la CADA ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la communication des procès-verbaux des conseils consulaires sollicités ainsi que l'intégralité du dossier déposé par le requérant, ces documents ayant été communiqués en cours d'instance ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ; - et les observations de Mme D, représentant l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 avril 2019, M. B a sollicité auprès du directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger la communication de la délégation de signature dont disposait le président du conseil consulaire des bourses scolaires, le procès-verbal détaillé de la réunion du premier conseil consulaire des bourses du 24 avril 2018 et du second conseil consulaire des bourses du 5 novembre 2018 ayant statué sur les demandes de bourses du requérant y compris les parties concernant la composition des conseils et les feuilles d'émargement ainsi que les versions allégées de ces procès-verbaux, l'intégralité du dossier déposé par M. B, notamment le " formulaire de demande de bourses " complété et les pièces transmises. Par un avis du 30 janvier 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 3 juillet 2019, a donné un avis favorable à cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a implicitement rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. L'agence pour l'enseignement du français à l'étranger a communiqué dans le cadre de cette instance les procès-verbaux complets des conseils consulaires des bourses scolaires des 24 avril et 5 novembre 2018 comportant la composition du conseil ainsi que le formulaire de demande de bourse de M. B et de son dossier complet. Dans ces conditions, les demandes de M. B sont devenues sans objet sur ces points. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-5 du code précité : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 4. Si l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger soutient que M. B ne justifie pas de la saisine de la CADA, le requérant a produit à l'instance l'avis de la CADA qui a enregistré sa demande le 3 juillet 2019, soit avant l'enregistrement de la requête de M. B et a donné un avis favorable à la communication des documents sollicités. La fin de non-recevoir opposée par l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délégation de signature : 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article D. 452-11 du code de l'éducation : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. () / Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. ". Aux termes de l'article D. 531-45 de ce code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence. ". Aux termes de l'article D. 531-47 du code : " Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres. ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 : " Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les conseils consulaires sont des instances consultatives et que seul le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger procède à l'attribution des bourses scolaires. Il s'ensuit qu'aucune délégation de signature du président du conseil consulaire tel que sollicitée par le requérant n'a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. En ce qui concerne la demande de communication des feuilles d'émargement et de la version allégée des procès-verbaux des conseils consulaires : 7. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 8. M. B a sollicité la communication de la version allégée des procès-verbaux des 24 avril et 5 novembre 2018 ainsi que la feuille d'émargement de ces conseils. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents administratifs ont été communiqués et l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger ne justifie pas de l'inexistence ou de l'impossibilité de les communiquer. Par suite, la décision par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger en tant qu'elle a implicitement refusé à M. B la communication de ces documents doit être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger a implicitement refusé de lui communiquer les feuilles d'émargement et procès-verbaux allégés des conseils consulaires des bourses des 24 avril et 5 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ". 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger de procéder à la communication des feuilles d'émargement et procès-verbaux allégés des conseils consulaires des bourses des 24 avril et 5 novembre 2018. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger en tant qu'elle a implicitement rejeté la demande de communication de la version complète des procès-verbaux des 24 avril et 5 novembre 2018 ainsi que de son formulaire de demande de bourse et des pièces versées dans le cadre de sa demande. Article 2 : La décision du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en tant qu'elle a partiellement refusé la communication de documents administratifs sollicités est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger de procéder à la communication des feuilles d'émargement et des procès-verbaux allégés des conseils consulaires des bourses des 24 avril et 5 novembre 2018, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. L'agence pour l'enseignement du français à l'étranger communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'agence pour l'enseignement du français à l'étranger versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, A. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1923449_20220715