TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_1923676_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 septembre 2020, le tribunal a, sur requête de M. B E, enregistrée le 31 octobre 2019 sous le n° 1923676 et tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, ordonné avant dire droit une expertise ayant pour objet de donner tous les éléments utiles à l'évaluation du taux d'invalidité correspondant à l'infirmité résultant des séquelles du traumatisme de la cheville gauche subi le 6 juin 2013 à la date de sa demande de révision de sa pension d'invalidité. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 9 janvier 2020, M. E, représenté par la SELARL MDMH, agissant par Me Aïda Moumni, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité du 7 juillet 2014 ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise avant dire droit ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient qu'il remplit les conditions d'attribution d'une pension militaire d'invalidité dès lors que son infirmité résulte d'une rupture et d'un étirement fibrillaire du ligament articulaire qui sont les séquelles d'une blessure constatée et causée par un accident de service et que le taux d'invalidité correspondant est, au regard de son handicap important, au moins de 10 %, comme le retient l'expertise médicale réglementaire et alors que ni la décision attaquée ni l'avis de la commission ne justifient le taux inférieur à 10 % retenu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2020 et le 8 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 novembre 2020, le vice-président du tribunal a désigné M. C A en qualité d'expert. M. A a déposé son rapport le 6 février 2021. Par une ordonnance du 10 mai 2021, le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme totale de 1 500,12 euros. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Moumni pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 1er septembre 1988, engagé le 5 juin 2012 dans l'armée de l'air, blessé en service le 6 juin 2013 au cours d'un footing sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, a été radié des contrôles à compter du 13 novembre 2016 en qualité d'aviateur de première classe par un arrêté du 4 juillet 2016 portant réforme définitive pour inaptitude physique au service. Le 7 juillet 2014, il a demandé une pension militaire d'invalidité pour les séquelles du traumatisme de sa cheville gauche. Par une décision du 27 novembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par le jugement susvisé du 16 septembre 2020, le tribunal a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017, qu'il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de donner tous les éléments utiles à l'évaluation du taux d'invalidité correspondant à l'infirmité résultant des séquelles du traumatisme de la cheville gauche subi le 6 juin 2013 à la date de sa demande de révision de sa pension d'invalidité. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2021. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 dudit code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () ". Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension militaire d'invalidité est concédée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité imputable à une blessure atteint ou dépasse 10 % à la date de la demande. 4. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1253 du même code : " L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L. 125-5 dudit code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs ". Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale réglementaire du 6 mars 2017 et de celui de celle ordonnée par le tribunal du 6 février 2021, que l'entorse dont M E a été victime le 6 juin 2013 a provoqué une rupture et un étirement fibulaire du ligament talo-crural et sous-talien associés à une fissure du tendon fibulaire, lésions traitées médicalement puis par des infiltrations et enfin par une intervention chirurgicale. S'il se plaint de douleurs et d'une gêne à l'effort, surtout lors de stations debout prolongées ou de marches de plus d'une heure, le requérant ne présente pas d'amyotrophie, de déformation, de déficit de force musculaire, de trouble neurologique associé ou de perte de sensibilité ni de tiroir antérieur. En outre, la flexion plantaire et le valgus sont symétriques, la médio tarsienne est souple et le coup de pied d'aspect normal. Enfin, l'expert judiciaire indique que l'examen clinique n'a pas retrouvé la laxité en flexion dorsale et celle en varus qui avaient été relevées dans l'expertise réglementaire. Il résulte ainsi de l'instruction que les séquelles résultant de la blessure sont en tout état de cause limitées et leur retentissement fonctionnel très modéré. 6. Eu égard aux dispositions précitées des articles L. 125-1 et L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général et les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 ne sont en principe qu'indicatifs, et au regard du guide-barème annexé à ce code et des infirmités découlant de l'ensemble des troubles fonctionnels résultant de l'accident de service du 6 juin 2013, le pourcentage d'invalidité correspondant à cette infirmité doit être évalué à moins de 10 %. Dès lors, M E n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension ni, par suite, à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2017 rejetant sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 16 septembre 2020, liquidés et taxés à la somme de 1 500,12 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal du 10 mai 2021, à la charge définitive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500,12 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Moumni et au ministre des armées. Une copie en sera adressée pour information à M. D A, expert désigné par le tribunal. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_1923676_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel