TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1923678_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le président du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a ordonné son dessaisissement au profit au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui concéder une pension militaire d'invalidité. Il soutient que l'infirmité dont il souffre ouvre droit à une pension militaire d'invalidité. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 août 2019, le 20 mai 2022 et le 24 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. C n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours, que cet acte n'a pas été produit par M. C et que ce dernier n'invoque aucun moyen au soutien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1938, a été rayé des contrôles le 31 janvier 1962 au grade de soldat. Par une demande du 29 décembre 2016, reçue le 3 janvier 2017, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour une blessure à la jambe droite. Par une décision du 28 septembre 2018, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10 %. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; [] ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article R. 151-12 du code précité : " Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. / La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine. " Enfin, aux termes de l'article R. 151-13 du même code : " Lorsque l'intéressé entend saisir la commission de réforme, il dispose d'un délai de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat, s'il souhaite un examen sur pièce ou en sa présence. / S'il a choisi d'être présent, il est convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. / S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces. [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'expertise médicale menée le 24 novembre 2017 par le docteur D A, comme l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité en date du 11 janvier 2018, ont conclu que le taux indemnisable était inférieur au minimum de 10 % tel que mentionné par les dispositions précitées. Le constat provisoire, établi sur la base de ces avis, a ensuite été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant. M. C a renvoyé le formulaire joint au courrier, sur lequel il a indiqué qu'il exprimait son désaccord et souhaitait que sa demande soit examinée par une commission de réforme. Le ministère des armées a convoqué M. C une première fois le 29 mai 2018, puis une seconde fois le 18 septembre 2018. M. C ne s'étant pas présenté à ces convocations, la commission de réforme a donc statué sur pièces en application des dispositions de l'article R. 151-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précédemment citées. Dans ces conditions, M. C, qui ne produit par ailleurs dans la présente instance aucun élément permettant de mettre en cause les résultats de l'expertise du docteur D A, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, C. E Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_1923678_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel