TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1923704_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. A B, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 43 716 euros en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'aménager ses conditions de travail en lui fournissant un téléphone portable professionnel et un camion adapté au transport et à la livraison de charges lourdes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ; - il a subi un préjudice qui doit être évalué à 39 576 euros correspondant à vingt-quatre mois de traitement brut, un préjudice qui doit être évalué à 700 euros brut correspondant à un rappel de primes au titre des années 2015 et 2016, un préjudice moral qui doit être évalué à 2 000 euros et un rappel de sa prime d'insalubrité de 1 440 euros brut. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Ingelaere, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est adjoint technique principal 2ème classe, affecté à la préfecture de police de Paris, au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques. Il a adressé au préfet de police, le 17 juillet 2019, une demande préalable d'indemnisation tendant au versement d'une somme de 43 716 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par une décision du 20 septembre 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 43 716 euros et d'enjoindre au préfet de police d'aménager ses conditions de travail. 2. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. M. B soutient qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et en particulier de son supérieur hiérarchique direct, en ce qu'il refuse systématiquement ses demandes d'aménagement des conditions de travail, que les équipements à sa disposition portent atteinte à sa santé et à sa sécurité, que ses primes ont été diminuées puis supprimées entre 2015 et 2016 alors que ses fiches de notation révèlent qu'il a progressé dans ses missions, et que sa hiérarchie a à son égard une attitude déplacée, notamment en ce qui concerne ses congés maladie. 5. En l'espèce, à la suite d'un courrier du 3 janvier 2017 de M. B par lequel il entendait dénoncer les agissements de son supérieur hiérarchique direct, une enquête interne a été menée au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques par le bureau de l'organisation et de la discipline de cette direction, au cours de laquelle M. B et ce supérieur hiérarchique ont été auditionnés. Il résulte de l'instruction, notamment de cette enquête, que M. B a eu des difficultés de comportement dans son ancien service et qu'au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques où il est affecté, son attitude présente également des difficultés. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction, notamment de l'enquête, que ses conditions de travail sont étrangères à toute forme de discrimination de la part de sa hiérarchie envers lui dès lors que les conditions de travail de tous les chauffeurs / livreurs sont identiques, qu'ils travaillent en équipe afin d'atténuer les risques pour leur santé, qu'un seul accident de service a été recensé, que c'est seulement pour des raisons budgétaires que les demandes de renouvellement du matériel de travail formulées par l'un de ses collègues n'ont pas pu être satisfaites et que les agents disposent de vêtements de sécurité. De même, il résulte de l'instruction qu'aucun chauffeur ne bénéficie d'un téléphone portable et que le requérant a lui-même refusé les conditions mises par son employeur à la mise à disposition d'un tel appareil. Enfin, s'agissant de ses primes, M. B se borne à soutenir qu'elles ont été diminuées puis supprimées compte tenu d'un accident de service dont il a été victime en 2015 sans apporter le moindre élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement alors qu'il résulte de l'instruction que la prime réserve d'objectif est répartie en fonction de l'investissement personnel des agents au cours de l'année et qu'il n'a été en service que quatre-vingt-cinq jours en moyenne par an du fait de ses congés de maladie, ce qui a d'ailleurs fait obstacle à son évaluation annuelle en 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, l'existence des faits de harcèlement moral allégués n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1923704_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel