TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1923756_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 1923756 le 6 novembre 2019 et des mémoires enregistrés les 26 juin 2020 et le 15 juillet 2022, Mme B F et M. D C, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Christian Dior Couture un permis de construire référencé PC 075 108 19 V 0019 pour la restructuration de l'immeuble Christian Dior comprenant l'extension de la boutique avec création d'un restaurant au sein de celle-ci, d'une galerie de mode et d'une suite VIP au 30 / 32 avenue Montaigne et au 11 / 15 rue François Ier dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) subsidiairement, d'annuler partiellement l'arrêté du 16 septembre 2019 en tant qu'il autorise l'édification du parallélépipède de verre ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la consultation de l'architecte des Bâtiments de France est irrégulière car son avis ne porte pas sur l'hôtel de Vilgruy qui a été classé monument historique en 1981 ; la notice architecturale ayant permis à l'ABF de se prononcer ne mentionne cet hôtel qu'en une seule ligne ; le dossier de demande de permis de construire communiqué à l'architecte des bâtiments de France était incomplet, dès lors que rien n'établit que les pièces complémentaires visées à l'arrêté portant permis de construire lui auraient été communiquées ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles R. 425-1 du code de l'urbanisme et L. 621-32 du code du patrimoine, dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne pouvant être regardé comme définitif au regard des termes de sa rédaction, la ville de Paris n'était pas liée par celui-ci ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-6 et R. 421-28 du code de l'urbanisme, dès lors que les démolitions prévues par le projet auraient dû faire l'objet d'un arrêté distinct ou, en tout état de cause, auraient dû être précisées ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que le plan de masse est insuffisant ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dès lors que le retrait à l'alignement doit être exceptionnel et justifié ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG 10.3 du règlement du PLU de Paris ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG 11 du règlement du PLU de Paris. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 22 août 2022, la société Christian Dior Couture, représentée par Me Gelas et Me Defradas conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal décide de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de régulariser les éventuels vices affectant la légalité du permis accordé et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme F et M. C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistré les 18 et 22 juillet 2022, la mairie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme F et M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Mes Bernard et Gauthier, représentant les requérants, et de Me Sechi, représentant la société Christian Dior Couture. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2019, la société Christian Dior Couture SA a déposé une demande de permis de construire qui a été complétée les 13 et 17 mai et 13 août 2019, pour la restructuration de l'immeuble Christian Dior comprenant l'extension de la boutique avec la création d'un restaurant au sein de celle-ci, d'une galerie de mode et d'une suite V.I.P. L'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 18 juillet 2019. Par un arrêté du 16 septembre 2019 la maire de Paris a délivré ledit permis de construire à la société Christian Dior Couture. Par leur requête, Mme B F et M. D C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France : S'agissant de l'absence de mention de l'hôtel de Vilgruy : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'architecte des Bâtiments de France d'indiquer dans le libellé de son accord les sites ou monuments concernés par le projet pour lequel il a été consulté. En outre, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale indique que l'hôtel de Vilgruy est inscrit au titre des monuments historiques et que plusieurs vues du projet dans son environnement figurent au dossier. Par suite, la circonstance que cet avis ne mentionne pas le site en question est sans incidence sur la régularité de cet avis. S'agissant de l'absence de nouvelle consultation de l'architecte des Bâtiments de France suite au dépôt de pièces complémentaires à la demande de permis de construire : 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une, part, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 18 juillet 2019 sur la base d'un dossier reçu le 10 mai 2019 et que, d'autre part, des pièces complémentaires à la demande de permis de construire ont été enregistrées le 17 mai 2019. Il est constant que ces pièces n'ont pas été transmises à l'architecte des Bâtiments de France ni que celui-ci aurait été de nouveau saisi après leur réception. Toutefois, ces compléments, n'affectant pas le projet architectural, n'auraient pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté dans ses deux branches. En ce qui concerne le moyen tiré du caractère provisoire de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France : 4. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". 5. Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. /Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". 6. En l'espèce, l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu le 18 juillet 2019 est assorti de prescriptions reprises à l'article 2 de l'arrêté attaqué. Celles-ci prévoient d'une part que l'architecte des Bâtiments de France sera informé des étapes décisives de démolition et, d'autre part, que des échantillons et prototypes seront présentés avant mise en œuvre. Elles ne portent ainsi pas sur la nature du projet et n'exigent aucune modification substantielle de celui-ci. Ce faisant, l'architecte des Bâtiments de France autorise les travaux et ne demande qu'à être informé de certains éléments durant la phase d'exécution des travaux. Dès lors que le respect des prescriptions ainsi formulées implique la réalisation des travaux, l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant rendu un avis qui ne serait pas définitif et qui ferait obstacle à la délivrance du permis de construire contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-6 et L. 421-28 du code de l'urbanisme : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". L'article L. 421-28 du même code dispose : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 421-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / () b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 9. Les requérants soutiennent que le projet en litige aurait dû faire l'objet d'un permis de démolir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire portait bien en partie sur la démolition préalable d'une partie du bâtiment, qu'une notice de démolition était jointe au dossier, accompagnée de plans des démolitions projetées, et il ressort de l'arrêté attaqué qu'il autorise la démolition partielle en cause. La circonstance qu'il ne rappelle pas exhaustivement l'ensemble des opérations de démolition projetées n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ". 12. En premier lieu, il ressort du plan de masse que les arbres abattus et plantés sont figurés, ainsi que la toiture végétalisée et le jardin. Si le détail des plantations n'est pas représenté sur ce document, la notice architecturale présente de façon détaillée l'aspect végétal du projet. Ainsi, ces documents ont pu permettre aux services instructeurs d'apprécier avec suffisamment de précisions l'aspect végétal du projet. 13. En second lieu, s'agissant de la prévention des inondations, si le plan de masse ne comprend pas de rattachement au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques d'inondation et ne mentionne pas la côte des plus hautes eaux connues, la notice architecturale vient pallier ces omissions en apportant des précisions qui ont permis aux services instructeurs d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG. 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : 15. Aux termes de l'article UG. 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / - Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. () ". 16. En l'espèce, il est constant que le jardin d'hiver projeté, venant remplacer la cour d'honneur du bâtiment dit " E ", sera implanté en léger retrait par rapport à l'alignement de la voie. Il ressort toutefois de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que ce retrait volontaire a été conçu avec le double objectif d'installer une grille en fer forgé évoquant l'ancienne cour et de s'accorder avec la façade dudit bâtiment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de la volumétrie projetée entraine des modifications en sous-sol. Dès lors, l'implantation en retrait litigieuse doit être regardée comme résultant d'une recherche architecturale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UG. 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG. 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : 17. Aux termes du 1° l'article UG. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres. () / Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur. / () ". Aux termes du 2° du même article : " Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () ". Aux termes du 3° dudit article : " Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative ". 18. En l'espèce, il ressort de la notice architecturale que le projet de verrière ne créée pas de vue sur le bâtiment sis 9 rue François Ier dès lors que, d'une part, la présence d'un mur d'une hauteur de 3 mètres depuis le sol du jardin d'hiver projeté empêche toute vue directe sur le voisin aux niveaux bas et que, d'autre part, la partie supérieure sera réalisée en verre sérigraphié. Le projet a ainsi été conçu avec pour objectif de ne pas créer de vue sur le bâtiment voisin. Dès lors que la verrière ne présente ni ouverture ni vue sur l'extérieur, elle ne peut être regardée comme une baie au sens et pour l'application précitée. Par suite, l'implantation de la verrière en limite séparative est conforme aux dispositions du 3° de l'article UG. 7.1 et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG. 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : 19. D'une part, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " () Est considérée comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue () ". 20. D'autre part, aux termes de l'article UG. 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d'une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d'une verticale limitée par l'horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le jardin d'hiver projeté est conçu comme un lieu de passage ou de promenade, dont la destination, d'après la notice architecturale, est d'être attenant à la boutique consacrée à la mode homme. Dès lors, elle ne constitue pas une pièce principale et les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les règles particulières de gabarit-enveloppe prévues par l'article UG. 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris trouvaient à s'appliquer. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : 22. Aux termes de l'article UG. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". 23. Si les constructions projetées portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 24. En l'espèce, les lieux avoisinants sont caractérisés par une harmonie architecturale de style haussmannien et l'immeuble des requérants est inscrit au titre des monuments historiques. Hormis quelques façades de style plus moderne ponctuant avec parcimonie une suite de façades de style similaire, l'environnement dans lequel s'inscrit le projet en litige est marqué par une certaine homogénéité. Il présente un intérêt patrimonial et historique certain. Le projet de verrière, s'il vient rompre avec cette homogénéité architecturale, notamment par les matériaux modernes utilisés, s'intègre néanmoins harmonieusement dès lors qu'il ressort de la notice architecturale que ses volumes et son implantation, entre les pilastres et la corniche de la façade attenante, ont été conçus dans le respect de l'existant qui reste mis en valeur. Le léger retrait par rapport à l'alignement permet en particulier de diminuer l'impact visuel de la verrière projetée et de préserver la lecture homogène des façades de la rue. En outre, hormis la verrière, les modifications envisagées sont respectueuses de l'architecture parisienne caractéristique de l'environnement du projet. Au demeurant, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet en cause. Par suite, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet en cause et le moyen doit être écarté. Sur les frais de procès : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maire de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F et M. C, la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Christian Dior Couture au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F et M. C est rejetée. Article 2 : Mme F et M. C verseront la somme globale de 1 500 euros à la société Christian Dior Couture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. D C, à la maire de Paris et à la Société Christian Dior couture. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_1923756_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel