TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1923841_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le président du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a ordonné son dessaisissement au profit au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité, en tant qu'il fixe la date d'entrée en jouissance au 5 janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre le ministre des armées à lui verser sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1984. Il soutient que la date d'entrée en jouissance de la pension militaire d'invalidité devrait être fixée à compter de la date de survenue des blessures pour lesquelles elle lui a été concédée, soit au 1er novembre 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a servi dans l'armée de terre du 1er juillet 1969 au 27 octobre 1984, date à laquelle il a été rayé des contrôles au grade de caporal. Il a fait une première demande de pension militaire d'invalidité le 24 août 1992, concédée par un arrêté du 8 mars 2004, avec un taux d'invalidité de 25 % pour une hypoacousie bilatérale d'origine traumato-sonore. Il a ensuite adressé une demande de révision de sa pension le 15 décembre 2016, reçue le 5 janvier 2017, afin que soit prise en compte une nouvelle infirmité au titre des troubles psychologiques. Puis, il a demandé une révision pour aggravation de cette même infirmité le 26 avril 2017, reçue le 26 juin 2017. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité avec un taux de 90 % dont 80 % pour un état de stress post-traumatique. L'entrée en jouissance a été fixée au 5 janvier 2017. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 en tant qu'il a fixé le point de départ de sa pension au 5 janvier 2017 au lieu de la date de survenue de son infirmité. 2. Aux termes de l'article L. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. " Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. [] ". 3. Il est constant que M. C a déposé une demande en révision de sa pension militaire d'invalidité le 15 décembre 2016, reçue par l'administration le 5 janvier 2017, afin que soit prise en compte une nouvelle infirmité au titre des troubles psychologiques. Par suite, c'est à bon droit que l'entrée en jouissance de sa pension a été fixée au 5 janvier 2017. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_1923841_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel