TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1923848_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le président du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a ordonné son dessaisissement au profit au tribunal administratif de Paris. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 8 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Sylla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le convoquer à nouveau aux fins d'expertise médicale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient qu'il n'a pas été valablement convoqué à l'expertise médicale en vue d'évaluer ses droits à pension, dès lors qu'il n'a jamais reçu la lettre de convocation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2019 et le 23 juin 2022, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenu en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a servi dans l'armée de terre en qualité de militaire servant à titre étranger, du 28 avril 1998 au 1er novembre 2016, date à laquelle il a été rayé des contrôles, au grade d'adjudant. Par une demande en date du 26 juillet 2016, reçue le 29 août 2016, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 17 avril 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'expertise médicale à laquelle il était convoqué en vue d'évaluer ses droits à pension. Par la présente requête, M. D A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; [] ". Aux termes de l'article R. 6 du même code : " Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent. [] ". Aux termes de l'article R. 7 du code précité : " La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. " 3. En cas de changement d'adresse, il appartient au demandeur de la pension d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. Il prend les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. 4. M. D A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du vice de procédure tendant à l'absence de convocation à l'expertise médicale dans le cadre de l'instruction de sa demande de pension militaire d'invalidité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une convocation a été envoyée le 9 octobre 2018 en recommandé avec accusé de réception à l'adresse figurant sur l'état général des services établi le 1er novembre 2016, par l'intermédiaire du consulat général de Barcelone, mais qu'elle a été retournée au consulat, faute pour le destinataire de l'avoir retiré dans les délais. De plus, il ressort des échanges par messages électroniques entre la sous-direction des pensions du ministère des armées et le consulat général de Barcelone que ce dernier a tenté de joindre par téléphone le requérant et son épouse à plusieurs reprises, sans succès. Ainsi, le requérant, qui ne démontre ni n'avoir informé l'administration d'un éventuel changement d'adresse, ni avoir fait procéder à un suivi de courrier, ni que l'administration aurait manqué de diligence, ce d'autant qu'il reconnaît lui-même avoir été informé par un appel téléphonique de la convocation à venir, n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées aurait entaché sa décision d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au ministre des armées et à Me Sylla. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, C. C Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_1923848_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel