TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1923856_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Lourimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande du 5 janvier 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle, de lui délivrer un visa ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants et de prendre en charge ses frais de vol, dans les délais respectivement de quarante-huit heures et deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit à la protection fonctionnelle dès lors qu'il est un collaborateur occasionnel du service public ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit à la protection fonctionnelle dès lors qu'il fait l'objet de menaces en Afghanistan ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 janvier 2019, M. B A, ressortissant afghan, a formulé une demande de protection fonctionnelle auprès de la ministre des armées. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Puis, par une décision expresse du 26 avril 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse du 26 avril 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision expresse du 26 avril 2019 s'est substituée à la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par M. A le 5 janvier 2019. Dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 5. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue et aux agents non titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été le dirigeant d'une entreprise ayant passé des marchés et effectué des travaux au profit des forces armées stationnées en Afghanistan. Eu égard à la nature juridique de sa relation avec l'Etat français, il ne peut être regardé comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de collaborateur occasionnel du service public. S'il fait également valoir qu'il doit bénéficier de cette dernière qualité au motif que son intervention au profit des forces armées aurait excédé l'exécution normale de ses obligations contractuelles, il produit uniquement un courrier du 26 août 2012 qui se borne à faire état de missions qu'il a réalisées dans le cadre de l'exécution de travaux d'infrastructures pour le compte des forces françaises. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ses interventions ont résulté de l'exécution normale des obligations contractées avec l'armée française. En tout état de cause, les différents documents et attestations produits par le requérant ne le mentionnent pas personnellement et ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité et l'actualité de menaces dont il ferait personnellement l'objet dès lors que leurs auteurs ne sont pas identifiables et que leur véracité est remise en cause par l'administration en défense, sans que cela ne soit ultérieurement contesté par M. A. En outre, les contrats de bail versés à l'instance sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait dû changer de domicile en raison de violences et menaces dont il ferait personnellement et directement l'objet. Enfin, les différents rapports d'ordre général qu'il produit ne sont pas non plus de nature à établir la réalité et l'actualité de menaces personnelles dont il prétend faire l'objet. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 11 de la loi du 11 janvier 1983 et le principe général du droit à la protection fonctionnelle doivent être écartés. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'entre pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle notamment en ce qui concerne la réalité et la gravité des risques encourus. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lourimi et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1923856_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel