TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1923908_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant refus implicite d'inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la commission administrative paritaire n'a pu procéder à un examen approfondi de sa valeur professionnelle dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'entretiens professionnels pour les années 2017, 2018 et 2019 et que les critères pris en compte pour comparer les mérites respectifs des agents n'ont pas été révélés ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre a imposé une condition de mobilité géographique non prévue par les textes pour pouvoir bénéficier d'un avancement ; - il a été pris en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même grade ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Une mise en demeure a été adressée le 22 juillet 2022 au ministre de l'intérieur. Par un courrier du 27 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'inscrire M. A au tableau d'avancement litigieux dès lors que ce tableau, qui comporte un nombre maximum d'agents, présente un caractère indivisible, de sorte que le requérant ne peut demander l'annulation de la décision qui refuse de l'y inscrire. Postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue dans les conditions prévues à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 5 octobre 2022 à 21h16, mais n'a pas donné lieu à communication aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant pour l'années 2019 les taux de promotion pour l'avancement de grade de commandant de police dans le corps de commandement de la police nationale du ministère de l'intérieur pour l'année 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, entré dans la police nationale le 3 janvier 1989, est titulaire du grade de capitaine de police depuis le 23 octobre 2014. Depuis décembre 1996, il est affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Rouen-Elbeuf. Le 9 novembre 2018, M. A a présenté sa candidature pour l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, qui a reçu un avis favorable de sa hiérarchie. Par un arrêté du 22 mai 2019, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 17 juin 2019 (BOMI n°2019-06), le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire fonctionnel au titre de l'année 2019 et a promu à ce grade les agents concernés. Estimant ne pas avoir été, à tort, inscrit à ce tableau d'avancement au titre de l'année 2019, M. A a, par un courrier du 25 juillet 2019, reçu le 26 juillet 2019, formé un recours gracieux tendant à obtenir le réexamen de son dossier qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant refus implicite d'inscription au tableau d'avancement ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'inscription au tableau d'avancement : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations d'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé () ". L'arrêté du 28 janvier 2019 fixant pour l'année 2019 les taux de promotion pour l'avancement de grade de commandant de police dans le corps de commandement de la police nationale du ministère de l'intérieur pour l'année 2019 prévoit que le taux de promotion permettant, en application du décret du 1er septembre 2005 précité, de déterminer le nombre maximum des avancements au grade de commandant de police pouvant être prononcés au titre de l'année 2019, est fixé à 15 %. Il résulte des dispositions précitées que ce tableau d'avancement comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision refusant de procéder à son inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019 : 3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2010-888 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". En application de ces dispositions, les commissions administratives paritaires fonctionnant comme commissions d'avancement examinent la valeur des agents susceptibles d'être inscrit au tableau d'avancement en se fondant sur les notes devenues définitives et les appréciations attribuées aux intéressés au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle est dressée le tableau. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 juillet 2022, n'a produit un mémoire en défense que la veille de l'audience alors que l'instruction était close, que M. A n'a pas fait l'objet d'entretiens professionnels pour les années 2016 et 2017, le tribunal administratif de Rouen ayant d'ailleurs, par un jugement devenu définitif, annulé pour ce motif les comptes rendus d'entretien professionnel de l'intéressé au titre de ces deux années (TA Rouen, 14 janvier 2020, n°1801733 et n° 1801735). M. A soutient en outre, sans être contredit, que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ne lui a été notifié que la veille de la réunion de la commission administrative paritaire chargée d'examiner les demandes d'avancement. Dans ces conditions, le requérant apparaît fondé à soutenir que son dossier d'avancement n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 attaqué, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 et la décision implicite de rejet du recours de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1923908_20221021
Données disponibles
- Texte intégral