TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1924223_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2019 et le 6 mai 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction du blâme. Il soutient que : - la décision est entaché d'une erreur de qualification des faits dès lors qu'il n'a pas refusé d'exécuter une mission ; - cette sanction méconnaît le principe de non bis in idem ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à M. A, major de police, affecté au service de la protection, à la sous-direction de la sûreté, la sanction du blâme. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. [] Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. []. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Aux termes de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : " I. -L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension. / L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". 4. Il est reproché à M. A d'avoir manqué à ses obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, en l'occurrence aux devoirs d'obéissance hiérarchique et d'exemplarité dans le cadre de l'exercice de ses missions. Il ressort des pièces du dossier que par message électronique du 28 janvier 2019, il a été demandé au requérant, chef du site de Lognes, ou à son adjoint accompagné de deux fonctionnaires de se rendre aux obsèques d'un fonctionnaire de police le mercredi 30 janvier 2019 à 10h30 à l'église de Torcy. Le 30 janvier 2019 à 7h40, M. A a informé par message électronique son supérieur hiérarchique qu'il ne pourrait pas ainsi que les membres de son équipe se rendre aux obsèques en question en raison de chutes de neige importantes. Si M. A soutient qu'il n'a pas refusé de se rendre à ses obsèques auxquelles il s'est par ailleurs rendu, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents rapports produits à l'instance que M. A n'a consenti à accomplir sa mission qu'après insistance de son supérieur hiérarchique et a discuté un ordre avec véhémence devant un autre brigadier. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant manqué aux devoirs d'obéissance hiérarchique et d'exemplarité qui s'imposent aux fonctionnaires de police. Cette faute est de nature à justifier une sanction disciplinaire pour laquelle, eu égard à la fonction de chef de site occupée par le requérant, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait légalement infliger au requérant la sanction en litige. 5. En second lieu, par un jugement n° 1915674 du 12 novembre 2021, le Tribunal a jugé que la mesure de mutation d'office dont M. A a fait l'objet par une décision du 29 mai 2019 ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure prise dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, A. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1924223_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel