TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1924309_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2019, 9 septembre 2020, 31 décembre 2021 et 18 mai 2022, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme H A, représenté par Me Ribeiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 486 871,99 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 juin 2019, et de la capitalisation, à compter du 20 juin 2020 ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à sa fille, Mme H A, la somme de 85 189,08 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, et de la capitalisation, à compter du 20 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'AP-HP a commis une faute en procédant à l'arrêt du traitement anticoagulant ayant conduit au décès par embolie pulmonaire de Mme E, sa compagne ; - l'expertise du Dr G, qui n'a pas été menée contradictoirement, est entachée de nullité ; - l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France confirme les manquements de l'AP-HP ; - les préjudices en lien avec ces fautes s'élèvent à 2 351,35 euros pour les frais d'obsèques en tant qu'ils concernent les frais de rapatriement, - le préjudice économique peut être évalué à 451 270,64 euros s'agissant de la part revenant à M. A et à 42 439,08 euros s'agissant des pertes de revenus du foyer qui auraient été consacrés à l'éducation et à l'entretien de Mme H A ; - son préjudice d'affection et celui de sa fille peuvent être évalués respectivement à 33 250 euros et à 42 750 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. A soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que : - l'expertise du Dr G a été menée de façon régulière ; - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme E avant son décès ; La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, née le 25 décembre 1982, a présenté, en 2006, un épisode trombophlébitique du membre inférieur, qui a été traité par anticoagulant. A la suite de la réalisation de plusieurs examens ayant permis de mettre en évidence un abaissement de 50 % des protéines C et S de la coagulation, Mme E s'est vu prescrire un traitement anticoagulant par le Dr I, à la consultation de thrombophilie du CHU de Lille, en prévention de tout événement à risque thrombotique. Le 25 juin 2009, Mme E, alors suivie à l'hôpital Tenon pour sa grossesse, a présenté des signes d'une embolie pulmonaire et d'une phlébite du membre inférieur gauche, qui ont été traités par l'administration d'héparine à doses curatives. Ce traitement a été interrompu en avril 2010. Mme E a été victime, le 6 juin 2011, d'une embolie pulmonaire massive, entraînant un arrêt cardiaque réfractaire aux manœuvres de réanimation. 2. Par une ordonnance du vice-président du tribunal du 24 juin 2016, M. J G, hématologue, a été désigné pour procéder à une expertise. L'expert a remis son rapport le 2 septembre 2018. M. D A, qui a conclu le 21 août 2009 un pacte civil de solidarité avec Mme E, a saisi, le 11 mai 2020, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux d'Ile-de-France, qui a confié une mission d'expertise au professeur C, hématologue. Celui-ci a rendu son rapport le 12 janvier 2021, ainsi qu'un rapport complémentaire le 23 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, la CCI a émis un avis retenant la responsabilité de l'AP-HP dans le décès de Mme E. M. A a adressé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) une demande préalable, par courrier du 14 juin 2019, puis le 25 octobre 2021, postérieurement à l'avis de la CCI. L'AP-HP lui a transmis une proposition de protocole d'indemnisation le 25 avril 2022. Estimant que cette offre était insuffisante, M. A a saisi le tribunal de la présente requête tendant à l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de sa fille mineure, Mme H A. Sur la responsabilité de l'APHP : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". En vertu de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du Dr C, que des arguments cliniques existaient en faveur de l'existence chez Mme E d'un double déficit hétérozygote protéine C et protéine S, lequel nécessite le suivi d'un traitement anticoagulant à vie, et non d'un déficit en protéine C hétérozygote isolé, affection n'impliquant pas le suivi d'un traitement au long cours. L'expert retient à cet égard, d'une part, que l'existence d'un épisode thrombophilique, avec des signes cutanés et des troubles trophiques résiduels dans l'enfance, aurait dû orienter les médecins vers une double hétérozygotie, qu'il s'agisse, pour le second facteur, d'une protéine S ou d'une autre molécule de coagulation. D'autre part, l'expert précise que l'analyse clinique récusait une hétérozygotie protéine C banale, militant soit pour un second facteur thrombophile soit pour une forme de protéine anormale conduisant à réprimer la production de l'allèle sain. Enfin, l'existence d'un second épisode thromboembolique en 2006 aurait également dû guider les médecins vers un risque individuel élevé, et ce d'autant plus que la patiente présentait alors un abaissement de 50 % des protéines C et S lors de la coagulation. Au regard de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que l'AP-HP a commis une faute diagnostique en interrompant le traitement anticoagulant de Mme E, sans rechercher au préalable si le niveau de protéine S était redevenu normale. Cette faute diagnostique présentant un lien direct et certain avec le décès de Mme E, M. A est fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP est engagée. 5. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la poursuite d'un traitement anticoagulant aurait très probablement permis d'éviter la survenue d'une embolie pulmonaire mortelle chez Mme E. Il y a lieu de considérer que l'état antérieur de la patiente a participé à hauteur de 5 % à son décès et la faute diagnostique dont elle a été victime à hauteur de 95 %, correspondant au taux de perte de chance. Sur les préjudices 7. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 8. Les ayants droit de Mme E, ainsi qu'il a été dit au point 4, ont droit à la réparation de leurs préjudices. Il y a donc lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices et sur les droits des victimes indirectes, conformément aux dispositions précitées. En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : S'agissant des frais d'obsèques : 9. M. A demande l'indemnisation des frais de transfert de la dépouille de Mme E vers le Mali, où celle-ci a été inhumée. Ces frais étant justifiés par une facture du 26 juin 2011 produite au dossier, il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 2 475,11 euros et de lui accorder la somme de 2 351,35 euros après application du taux de perte de chance. S'agissant de la perte de revenus pour la période jusqu'à la date du jugement : 10. Le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent. En outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans. 11. Il résulte de l'instruction que Mme E avait obtenu, en juin 2009, un diplôme de master en science économiques et gestion, mention affaires internationales et ingénierie économique, délivré par l'université du Littoral Côte d'Opale. Antérieurement à son décès, elle avait exercé en tant qu'" auxiliaire de vacances " au sein de la banque BNP Paribas pendant les mois d'août et septembre 2009, pour des salaires nets mensuels s'élevant à 1 126 euros et 1 137 euros. Si Mme E n'occupait pas d'emploi à la date de son décès, il convient de tenir compte du fait qu'elle était enceinte de sa fille en 2009, Mme H A, née le 6 février 2010, et qu'elle avait choisi de rester auprès d'elle après sa naissance. Compte tenu du niveau d'études de Mme E, de son jeune âge à la date de son décès et des perspectives d'insertion qui auraient été les siennes dans le secteur de l'économie et de la gestion, l'intéressée présentait une chance sérieuse d'occuper une activité rémunérée. Le préjudice économique du foyer doit ainsi être regardé comme suffisamment établi en l'espèce. 12. En l'espèce, au regard de son niveau d'études, il y lieu de considérer que Mme E aurait pu prétendre, à compter de l'année 2012, à un salaire moyen net de 1 600 euros par mois, soit 19 200 euros par an. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition sur les revenus produits par M. A, que ses revenus salariaux atteignaient 15 283 euros en 2010, 8 958 euros en 2011, 16 089 euros en 2012, 16 632 euros en 2013, 17 128 euros en 2014, 16 996 euros en 2015, 15 453 euros en 2017, 17 171 euros en 2017, 18 233 euros en 2018, 18 445 euros en 2019, 17 425 euros en 2020 et 18 280 euros en 2021. Pour la période entre 2012 et 2022, en retenant des revenus pour 2022 identiques à ceux de 2021, les revenus annuels de M. A se sont établis à une moyenne de 17 284 euros (190 132 euros / 11 années). Le revenu annuel total des époux aurait donc pu atteindre, en moyenne, le montant de 36 484 euros, sur la période comprise entre 2012 et 2022. Il y a lieu de déduire de ce montant la part d'autoconsommation de la victime, qui peut en l'espèce être fixée à 20 %, soit 7 296,80 euros. La perte de revenus s'établit par suite à la somme de 29 187,20 euros, de laquelle il convient de déduire les revenus moyens de M. A sur la période. La perte de revenus du foyer peut ainsi être évaluée à la somme de 11 903,20 euros par an, soit, après prise en compte du taux de perte de chance, la somme de 11 308 euros. Dès lors, pour la période de onze ans allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2022, il y a lieu d'évaluer l'indemnité à verser à M. A, au titre de la perte de revenus professionnels du foyer, à une somme de 124 388 euros. 13. La part de Mme H A étant fixée à 20 % et celle de M. A à 80 % le préjudice subi par ce dernier est égal à 99 510,40 euros et celui de sa fille à 24 877,60 euros. S'agissant de la liquidation des pertes de revenus futurs : 14. Il y a lieu d'allouer à M. A, à compter du 1er janvier 2023, en réparation des pertes de revenus du foyer et jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite qui aurait été applicable en l'absence de décès de Mme E, notamment en tenant compte de l'évolution future de la législation, une rente annuelle dont le montant sera calculé sur la base d'un salaire mensuel net qui peut être évalué à 1 800 euros net, soit un revenu annuel de 21 600 euros. Compte tenu des revenus annuels de M. A, d'un montant de 18 280 euros en 2021, les revenus annuels du foyer doivent être évalués, à compter de 2023, à la somme de 39 880 euros. Il convient de déduire la part d'autoconsommation de la victime, évaluée à 20 %, soit 7 976 euros. La perte de revenus annuels s'établit par suite à 31 904 euros, de laquelle il convient de déduire les revenus de M. A en 2021. La perte de revenus du foyer peut ainsi être évalué à 13 624 euros par an, soit 12 942,80 euros par an après prise en compte du taux de perte de chance. Après application de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'une femme qui aurait été âgée de 40 ans au 1er janvier 2023, soit 24,399 selon le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, le préjudice de l'ensemble du foyer est égal à la somme de 315 791 euros pour la période courant du 1er janvier 2023 jusqu'à la date à laquelle Mme E était susceptible d'être admise à la retraite, soit 65 ans. 15. Le préjudice économique propre à Mme H A doit être évalué, depuis la date du présent jugement jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de vingt-cinq ans, selon la part fixée à 20 % de consommation des revenus annuels du foyer, soit 2 588,56 euros par an, et par référence à l'euro de rente temporaire applicable à l'âge atteint par Mme H A en 2022, née le 6 février 2010, soit 12,288. Le préjudice économique personnel de Mme H A s'élève par suite à la somme de 31 808 euros. Le préjudice économique de M. A pour la période s'élève à 283 983 euros. 16. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 13 et 15 que le préjudice économique doit être fixé aux sommes de 383 493 euros pour M. A et de 56 685 euros pour Mme H A. S'agissant du préjudice d'affection : 17. Eu égard au caractère traumatisant du décès et au manquement imputable à l'AP-HP dans la prise en charge de Mme E, il sera fait une justice appréciation du préjudice d'affection de M. A et de la jeune H A en l'évaluant à la somme de 25 000 euros pour chacun, soit 23 750 euros après application du taux de perte de chance. Sur les intérêts : 18. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 19. Les sommes allouées aux requérants porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2019, date de réception de la première demande préalable. Ces sommes seront capitalisées à compter du 20 juin 2020. Sur les frais d'expertise : 21. Par une ordonnance du 25 mars 2019, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 956 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'AP-HP. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est mis à la charge de l'AP-HP une somme de 409 594 euros à verser à M. A. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2019. Ces sommes seront capitalisées à compter du 20 juin 2020. Article 2 : Il est mis à la charge de l'AP-HP une somme de 80 435 euros à verser à Mme H A. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2019. Ces sommes seront capitalisées à compter du 20 juin 2020. Article 3 : Les frais de l'expertise, d'un montant total de 1 956 euros, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 4 : L'AP-HP versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme H A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1924309/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1924309_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel