TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1924466_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la SARL Le Comptoir des Affaires. Par une requête enregistrée le 2 août 2019, complétée le 10 septembre 2020, la SARL Le Comptoir des Affaires, représentée par la SELARL d'avocats SPBS, demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de calcul détaillé de la taxe afférente à l'année 2018 au titre des conséquences financières dans le courrier n°751 du 3 décembre 2018, conduit à considérer cette imposition supplémentaire comme abandonnée par l'administration ; par suite, l'avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de contrôle ne peut comprendre cette imposition qui doit donc être écartée ; au surplus, les dispositions de l'article L 76 du LPF ont été méconnues en l'absence de précisions sur les modalités de détermination de sa taxation d'office ; - le service vérificateur a commis des erreurs dans l'appréciation de la surface commerciale imposable à retenir dans la base de calcul de la taxe ; au regard de l'article 3 de la Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 les bâtiments objets du litige, ne peuvent être considérés comme clos dès lors que : s'agissant du bâtiment n°2, les portails existants sont ouverts sans discontinuité pendant les horaires d'ouverture de l'établissement ; s'agissant du bâtiment n°1, sur la surface de 1 000 m² il n'existe ni mur sur le devant, ni portail clôturant le bâtiment, et sur la surface de vente de 474 m², laquelle est communicante avec l'espace de 1 000 m², le portail existant demeure ouvert tout au long des horaires d'ouverture de l'établissement ; par suite, ses surfaces de ventes ne sont pas soumises à la TASCOM. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, complété le 16 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Birkholz pour la SARL Le Comptoir des Affaires. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Comptoir des Affaires a pour activité la vente de produits du bâtiment et de fournitures en tous genres à destination des particuliers. Cette activité est exploitée sur deux établissements, l'un sur la commune de Saint Porquier et l'autre à Aiguillon (Lot et Garonne). En 2018, son activité a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité qui a porté sur les années 2015 à 2018 en matière de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Au terme de cette procédure, le service vérificateur a taxé d'office la société à la TASCOM et assorti les rectifications notifiées de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 I a du code général des impôts. La réclamation préalable de la SARL Le Comptoir Des Affaires n'ayant été que partiellement admise, la requérante demande la décharge des cotisations restées à sa charge au titre des années 2015 à 2018. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. ( . . .) ". Selon l'article L.48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. () ". Il résulte de ces dispositions d'une part que dans le cadre des procédures d'imposition d'office, la garantie prévue à l'article L 48 du LPF est mise en œuvre dans la notification des bases prévue à l'article L 76 du LPF et d'autre part que l'obligation d'informer le contribuable vérifié des modifications à la baisse apportées aux rehaussements initialement proposés ne concerne légalement que les contribuables à l'égard desquels l'administration a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire. 3. En l'espèce, par une proposition de rectification du 25 octobre 2018, consécutive aux opérations de contrôle sur place, le service vérificateur a notifié à la société des rappels de TASCOM au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. En l'absence de dépôt spontané de déclaration n°3350 afférente à cette taxe, les rectifications ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales. La proposition n°3924-SD présentait outre les faits, le droit applicable, les éléments à déclarer et le tarif applicable, les conséquences financières des constatations faites dans le cadre des opérations sur place ainsi que les pénalités appliquées aux rappels notifiés. Le tableau reproduit dans le paragraphe " conséquences financières " résumait année par année le montant des droits, intérêt de retard et majoration notifié. Par lettre du 23 novembre 2018, la société requérante a fait part de ses observations quant aux rehaussements notifiés, et a demandé que soient prises en compte certaines informations concernant la base imposable. Dans un courrier n°751 du 3 décembre 2018, l'administration, prenant partiellement en compte les observations de la société, a fait connaître à la SARL Le Comptoir des Affaires les éléments définitifs qu'elle entendait retenir pour la base imposable. Dans ce même courrier, elle a, d'une part, informé la société du montant de la TASCOM dont elle restait redevable à l'issue de ses observations au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l'exception de l'année 2018, et, d'autre part, présenté un tableau reprenant, pour l'ensemble des années de 2015 à 2018, les conséquences financières détaillées liées au contrôle. 4. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a respecté les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales. Le moyen correspondant doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la rectification effectuée au titre de l'année 2018 aurait été abandonné par le service dès lors qu'il n'en ferait plus mention dans sa réponse aux observations du contribuable ne peut qu'être écarté dès lors que tant la proposition de rectification que la réponse aux observations du contribuable mentionnent de manière suffisamment détaillée les fondements et calculs des rappels notifiés et que la réponse aux observations du contribuable reprend, en annexe, un tableau récapitulant les rappels pour l'ensemble des années de 2015 à 2018. Si la requérante soutient qu'elle n'aurait jamais eu connaissance de ce tableau figurant au verso de la page n°2 de la lettre n°751 du 3 décembre 2018, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, étant observé que l'administration n'était pas tenue de réitérer l'indication des conséquences financières suite aux observations du contribuable, compte tenu de la procédure d'office utilisée. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité pour ces motifs de l'avis de mise en recouvrement émis au titre de l'année 2018 doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.(). / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins () ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions apportées par le service, qu'au regard d'un plan établi par le représentant de la société à l'attention de la compagnie d'assurance et des informations constatées sur place et alors validées par le contribuable, l'administration dans sa proposition de rectification n°3924 du 25 octobre 2018, a notamment exclu de la surface de vente totale de 3 206 m², les bâtiments n°6 et n° 4 d'une superficie totale de 767 m² qui ne correspond pas à la définition de bâtiments clos et couverts, une surface de 234 m² du bâtiment n°2 qui sert d'atelier et de réserve et une surface de 193 m² du bâtiment n°1 qui est affecté au bureau et à une réserve. L'imposition a alors été établie sur une surface de vente égale à 2012 m². Suite aux observations présentées par la société requérante dans son courrier du 23 novembre 2018, l'administration a limité la surface de vente imposable à 1 679 m² en jugeant comme non imposable une partie du bâtiment n°1 affecté à l'exposition de machine outils. 7. S'agissant du bâtiment n°1, la requérante fait valoir que l'entrée de la surface de vente de 1 000 m² ne serait jamais close dès lors qu'il n'existe aucun portail ni aucune porte et que la cloison apparente du bâtiment serait en réalité constituée de planches de bois destinées à la vente, aucun mur ni aucun portail ni aucune matière fixe clôturant structurellement le bâtiment. S'agissant de la partie du bâtiment n°1 d'une superficie de 474 m², la société Le Comptoir des Affaires souligne que le portail existant reste ouvert sans interruption aux horaires d'ouverture de l'établissement et que cette partie est également communicante avec celle de 1 000 m². S'agissant du bâtiment n°2, la SARL Le Comptoir des Affaires soutient que ses deux grands portails demeurent ouverts sans discontinuer durant les horaires d'ouverture du magasin, n'étant refermés que la nuit. La requérante produit à l'appui de ses allégations un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 juillet 2019 consécutivement à son transport sur les lieux d'exploitation. En défense, le service fait valoir que dans le cadre des opérations de contrôle sur place et du débat oral et contradictoire, le service vérificateur, lors de l'examen des lieux, a constaté l'existence d'une porte en tôle ondulée obstruant le bâtiment à sa fermeture avec un cadenas, installée afin de protéger l'établissement des vols de matériel. 8. Il résulte des pièces produites au dossier que les surfaces de vente en litige, à supposer même qu'elles soient par endroits imparfaitement clôturées, ne peuvent être regardées comme étant situées à l'extérieur des locaux de l'établissement exploité par la SARL Le Comptoir des Affaires. Ces surfaces ressortissent d'espaces destinés à la vente qui sont couvertes, et elles sont closes en dehors des heures d'ouverture au public. Dans ces conditions, dès lors qu'il s'agit de locaux clos et couverts et que ces zones sont ouvertes au public toute l'année, la requérante n'est pas fondée, nonobstant les circonstances qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que leur superficie a été incluse dans les surfaces de vente taxables. Sur les frais de l'instance : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Comptoir des Affaires est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Comptoir des Affaires et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°1924466
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1924466_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel