TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1924580_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, le syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions individuelles de nomination prises par le ministre de l'intérieur sur le fondement de ce tableau d'avancement ou, subsidiairement, celles de Mme I D, M. Q F, M. Y Z, M. G N, M. A C, Mme J E, Mme AB B, M. M O, M. S T, Mme P AA, M. L R, M. AC W da Florencia, Mme I H et Mme K X ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'inscrire à ce tableau M. V et M. U, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, pour chacun de ces deux agents ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2019 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 2 août 2019 est entaché d'une erreur de droit ; il fait référence aux dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 alors qu'elles étaient abrogées et, du fait de cette abrogation, les agents en situation de décharge d'activité ne sont plus promus de la même façon ; - il est entaché d'une erreur de droit ; il a été adopté postérieurement au 15 décembre 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation résultant notamment de l'absence de prise en compte des modalités d'inscription au tableau de deux agents non évalués ; - il est entaché d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps du fait, notamment, de l'absence de prise en compte des modalités d'inscription au tableau des agents non évalués ; Mme D et M. F n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement selon les modalités prévues par l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - les décisions individuelles de nomination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2019 ; - il a subi un préjudice d'image et de réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2019 dès lors que par des arrêtés du 25 janvier 2021 M. V et M. U ont été nommés au grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2018 ; - les moyens soulevés par le syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2019. Le syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP) demande au tribunal d'annuler cet arrêté et les décisions individuelles de nomination prises sur le fondement de ce tableau d'avancement, à tout le moins celles de Mme I D, M. Q F, M. Y Z, M. G N, M. A C, Mme J E, Mme AB B, M. M O, M. S T, Mme P AA, M. L R, M. AC W da Florencia, Mme I H et Mme K X. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 au motif que par ses arrêtés du 25 janvier 2021 M. V et M. U ont été promus au grade de brigadier à compter du 1er juillet 2018. Il ressort toutefois des termes mêmes de la requête que le syndicat FPIP demande l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, qui est indivisible, dans son ensemble. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le tableau d'avancement : 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 alors qu'elles étaient abrogées à la date de sa signature constitue une simple erreur dans les visas sans influence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année. () ". 5. Les délais prescrits par ces dispositions étant indicatifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au motif qu'il a été adopté postérieurement au 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. V et M. U, qui n'avaient pas été inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2019 au grade de brigadier, ont été promus à ce grade à compter du 1er juillet 2018 par des arrêtés du 25 janvier 2021. Il suit de là que, les moyens, qui ne sont invoqués qu'à l'égard de ces agents, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la discrimination syndicale et de la méconnaissance du principe d'égalité sont devenus inopérants et doivent être écartés. 7. En dernier lieu, le requérant soutient que deux agents, dont les noms figurent sur le tableau d'avancement, ont été inscrits sur ce tableau au titre de la voie d'avancement de droit commun alors que leur absence de notation ne permet pas d'établir pleinement leur valeur professionnelle. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat FPIP tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions individuelles de nomination : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les décisions individuelles de nomination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2019 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat FPIP tendant à l'annulation des décisions individuelles prises par le ministre de l'intérieur sur le fondement du tableau d'avancement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 12. En l'espèce, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naitre une décision de refus d'indemnisation du syndicat FPIP, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'indemnisation du syndicat FPIP doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête du syndicat FPIP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_1924580_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel