TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1924601_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit en date du 5 février 2020, le tribunal a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. A la somme de 9 970,91 euros en réparation de certains de ses préjudices temporaires en lien avec sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2016 et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le surplus de ses conclusions dans l'instance n° 1924601. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le vice-président du tribunal a désigné un chirurgien cardiovasculaire et thoracique en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport, daté du 19 décembre 2021, au greffe du tribunal le 22 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 254 251,94 euros en réparation de ses débours en lien avec la prise en charge de M. A par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2016 ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance est justifiée par la production d'une attestation d'imputabilité de son médecin-conseil. Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2022. Ni M. A ni l'AP-HP n'ont présenté de mémoire postérieurement à l'enregistrement au greffe du rapport de l'expert judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 24 février 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 5 février 2020 à la somme de 2 208 euros. Vu : - le code civil, - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 août 1958, a été admis le 27 septembre 2016 à 12h20 au service des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, lequel dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une ischémie du membre inférieur gauche. Il a été transféré le lendemain dans le service de chirurgie vasculaire de cet hôpital. Il a été opéré le 4 octobre 2016 pour réalisation d'un pontage ilio-fémoral gauche. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 13 octobre 2016 consistant en une reprise de son pontage. Malgré ces interventions, l'évolution de son état de santé a été défavorable et il a été nécessaire de réaliser sur ce patient une amputation transtibiale gauche le 26 octobre 2016. M. A a subi le 3 novembre 2016 une quatrième intervention consistant en une régularisation de son moignon d'amputation. Cette amputation est dite " basse ", c'est-à-dire qu'elle a été réalisée sous le genou. Il a été transféré le 25 novembre 2016 dans une clinique privée et a pu regagner son domicile le 21 avril 2017. 2. M. A a présenté une demande d'indemnisation le 12 septembre 2018 devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Celle-ci a désigné comme experts le 19 septembre 2018 un chirurgien cardiovasculaire et thoracique et un spécialiste de médecine interne. Ils ont organisé une réunion d'expertise le 7 décembre 2018 et ont envoyé leur rapport à la CCI le 29 janvier 2019. Il est constant que la CCI n'a fait que partiellement droit à la demande de M. A en retenant seulement une indemnisation de certains des postes de préjudices dont il sollicitait la réparation et en appliquant un abattement pour perte de chance dans leur liquidation. Par ailleurs, il est également constant que l'AP-HP a refusé de suivre la proposition d'indemnisation de la CCI. Une demande indemnitaire préalable en date du 19 juillet 2019 a alors été présentée par M. A à l'AP-HP, qui l'a réceptionnée le 24 juillet suivant. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le n° 1924601, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 919 399,42 euros en réparation des différents préjudices qui lui ont été causés par sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2016. 3. Par un jugement du 5 février 2020, le présent tribunal a, en premier lieu, estimé que l'AP-HP avait commis une faute médicale dans la prise en charge de M. A consistant, compte tenu du traitement retenu, en la réalisation trop tardive d'une opération de revascularisation de sa jambe gauche, d'une part, que cette faute lui avait fait perdre 5% de chance d'éviter l'amputation basse de sa jambe gauche qu'il a finalement subie le 26 octobre 2016, d'autre part. 4. Il a, en deuxième lieu, jugé que l'AP-HP avait méconnu le devoir d'information de M. A qui lui incombait en vertu de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, sans toutefois que cette méconnaissance ne lui ait fait perdre une chance d'échapper à cette amputation. 5. En troisième lieu, le tribunal a jugé que l'AP-HP avait commis une faute au regard des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique en réalisant un pontage ilio-fémoral gauche le 4 octobre 2016 sans le consentement libre et éclairé de M. A. Il a indiqué que M. A et sa caisse étaient de ce fait fondés à demander auprès de l'AP-HP l'indemnisation intégrale des dépenses de santé, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées en lien direct et certain avec cette intervention et ses suites, notamment l'opération de reprise du 13 octobre 2016, ainsi que, en ce qui concerne M. A, de son préjudice moral. 6. En quatrième lieu, le tribunal a jugé que M. A avait contracté une infection nosocomiale au niveau de son membre inférieur gauche au cours de sa prise en charge par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais que le seul préjudice en lien direct et certain avec cette infection et devant par conséquent donner lieu à une réparation intégrale par l'AP-HP était les dépenses de santé constituées par l'administration d'une antibiothérapie par Vancomycine et Rifampicine pour une durée de six semaines à la fin de l'année 2016. 7. Le tribunal a par conséquent condamné l'AP-HP à verser à M. A la somme de 9 970,91 euros en réparation de certains de ses préjudices temporaires échus au 29 janvier 2019, date de réalisation du rapport des experts désignés par la CCI. Il a également ordonné avant dire droit une expertise médicale portant sur les préjudices temporaires du requérant après cette date, la fixation de la date de consolidation de son état de santé et ses préjudices permanents. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le vice-président du tribunal a désigné un chirurgien cardiovasculaire et thoracique en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport, daté du 19 décembre 2021, au greffe du tribunal le 22 décembre 2021. Sur les préjudices : 8. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice () " ; 9. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu en principe de déterminer, pour chacun des postes de préjudices, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il y a lieu, ensuite, de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Il y a lieu, enfin, d'allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé : 10. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a engagé des frais d'hospitalisation en lien avec l'amputation de M. A d'un montant de 100 904,16 euros entre le 27 septembre et le 25 novembre 2016, période au cours de laquelle il était pris en charge par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et de 29 204,25 euros entre le 25 novembre 2016 et le 21 avril 2017, période au cours de laquelle il était pris en charge par une clinique privée située à Goussainville. Toutefois, il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'en cas de prise en charge conforme et ayant permis une revascularisation de sa jambe gauche, M. A serait resté hospitalisé six semaines à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans ces conditions, les frais d'hospitalisation en lien direct avec l'amputation de sa jambe gauche doivent être évalués, après application d'un prorata temporis, à 33 364,72 euros au titre de la prise en charge du patient par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tandis que les frais d'hospitalisation au titre de sa prise en charge par la clinique de Goussainville sont intégralement en lien avec cette amputation. 11. En deuxième lieu, il résulte des attestations d'imputabilité et de débours produites par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine que celle-ci a été exposée du fait de la prise en charge fautive de M. A à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2019 à des frais médicaux de 678,96 euros, à des frais pharmaceutiques de 105,74 euros entre le 24 avril 2017 et le 25 septembre 2019 puis de 188,66 euros entre le 23 octobre 2019 et le 7 septembre 2021, à des frais d'appareillage de 13 466,94 euros entre le 21 avril 2017 et 11 février 2019 puis de 12 111,02 euros entre le 24 février 2021 et le 4 février 2022 et, enfin, à des frais de transports de 347,88 euros. 12. En troisième lieu, si la caisse a versé entre septembre 2016 et avril 2017 des indemnités journalières à M. A, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit dans le jugement avant dire droit du 5 février 2020, que l'état de santé présenté par l'intéressé avant l'ischémie du membre inférieur gauche dont il a souffert le 27 septembre 2016, notamment ses problèmes cardiaques, lui contre-indiquait formellement la poursuive de son activité professionnelle. Dans ces conditions, lesdites indemnités sont en lien direct, certain et exclusif avec l'état de santé antérieur du requérant et ne sauraient donc donner lieu à indemnisation. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les débours passés de la caisse en lien avec la prise en charge de M. A par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2016 s'élèvent à un total de 89 468,17 euros. 14. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que certains frais de santé passés, consistant en l'achat de cannes anglaises, de fauteuils roulants et de prothèses provisoires, seraient demeurés à sa charge, il n'a apporté aucun élément, tel qu'une facture ou un devis, de nature à l'établir. Ce préjudice ne résulte ainsi pas de l'instruction. S'il a également sollicité l'indemnisation des frais hôteliers demeurés à sa charge à l'occasion de son hospitalisation dans une clinique privée de Goussainville entre le 25 novembre 2016 et le 21 avril 2017, il n'en justifie que par la production de deux factures relatives aux mois de novembre et décembre 2016. Dans ces conditions, les frais de santé passés demeurés à la charge de la victime directe doivent être fixés, conformément auxdites factures, à un total de 2 320,52 euros. 15. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu d'un renouvellement de sa prothèse de jambe tous les trois ans, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sera exposée à des frais d'appareillage d'un montant de 12 111,02 euros en février 2024. A cette date, M. A sera âgé de 65 ans. Sur la base d'un taux de l'euro de rente viagère fixé à 18,759 conformément au barème de capitalisation 2020 publié à la Gazette du Palais pour un homme de cet âge avec un taux d'intérêt égal à 0%, il sera fait une juste appréciation des débours futurs de la caisse en lien avec l'amputation subie par le requérant en les fixant à un total de 75 730,21 euros. 16. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des attestations de débours et d'imputabilité fournies par sa caisse d'affiliation, que M. A sera exposé à l'avenir à des frais de santé demeurant à sa charge en lien avec l'amputation de sa jambe gauche. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les frais de santé en lien avec la prise en charge de M. A par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière doivent être fixés à un total de 167 518,90 euros, dont 2 320,52 euros à la charge de la victime directe. 18. Compte tenu du taux de perte de chance applicable, l'indemnisation mise à la charge de l'AP-HP au titre de ce poste doit être fixée à un total de 8 375,95 euros. 19. Conformément aux textes et principes rappelés aux points 8 et 9, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser les sommes de 2 320,52 euros à M. A au titre de ses frais de santé et de 6 055,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. S'agissant des frais liés au handicap et consistant à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne postérieurement au 29 janvier 2019 : 20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point par l'AP-HP, que M. A a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de deux heures par jour avant consolidation, puis d'une heure par jour après consolidation. 21. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé en considération du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce taux en le fixant à 15,29 euros pour l'année 2019, ainsi qu'il a été jugé le 5 février 2020, puis à 16 euros à compter du 1er janvier 2020. 22. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du besoin de M. A en assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne en l'évaluant à 3 791,92 euros entre le 29 janvier 2019 et le 4 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé fixée par l'expert désigné par le vice-président du tribunal et à 17 714,23 euros entre le 5 octobre 2019 et le 21 octobre 2022, date de mise à disposition au greffe du présent jugement. 23. Par ailleurs, sur la base d'un taux de l'euro de rente viagère fixé à 19,509 conformément au barème de capitalisation 2020 publié à la Gazette du Palais pour un homme de 64 ans avec un taux d'intérêt égal à 0%, il sera fait une juste appréciation des frais futurs d'assistance par une tierce personne de M. A en les évaluant à la somme de 113 392,56 euros. 24. Il résulte de ce qui précède que le total des frais d'assistance par une tierce personne du requérant en lien avec l'amputation de sa jambe gauche s'élève à 134 898,71 euros. Compte tenu du taux de perte de chance applicable, M. A est fondé à solliciter une indemnisation auprès de l'AP-HP au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 6 744,94 euros. 25. Par suite, l'AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 9 065,46 euros à M. A au titre de ses préjudices patrimoniaux, ainsi que la somme de 6 055,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A : S'agissant du préjudice esthétique subi par M. A postérieurement au 29 janvier 2019 : 26. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. A entre le 29 janvier 2019 et le 4 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé, ainsi que son préjudice esthétique permanant, ont été fixés par l'expert judiciaire à 4 sur 7. Rien ne permet de remettre en cause cette évaluation. 27. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique total subi par M. A depuis le 29 janvier 2019 en le fixant à un total de 10 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser au requérant la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice. S'agissant de la souffrance endurée par M. A postérieurement au 29 janvier 2019 : 28. La souffrance endurée par M. A du 29 janvier 2019 jusqu'à sa consolidation le 4 octobre 2019, a été fixée par l'expert judiciaire à 4,5/7. Il en sera ainsi fait une juste appréciation en la fixant à 5 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser au requérant la somme de 250 euros au titre de ce poste de préjudice. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire présenté par M. A postérieurement au 29 janvier 2019 et de son déficit fonctionnel permanent : 29. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 29 janvier 2019 jusqu'à sa consolidation, fixée au 4 octobre 2019. Toutefois, au cours de cette période, il a été hospitalisé pour une coronographie de réévaluation du 11 au 15 juin 2019 et le déficit fonctionnel temporaire qu'il a alors présenté n'est pas en lien avec une faute commise par l'AP-HP mais avec son état de santé antérieur et n'est dès lors pas indemnisable. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par le requérant du 29 janvier au 10 juin 2019 puis du 16 juin au 4 octobre 2019 en l'évaluant à 2 500 euros, dont 5%, soit 125 euros, seront mis à la charge de l'AP-HP. 30. L'expert a fixé par ailleurs le taux de déficit fonctionnel permanent subi par M. A à 42%. Aucune pièce ne remet en cause cette appréciation. Au 4 octobre 2019, date de consolidation de l'état de santé de M. A, ce dernier était âgé de 61 ans. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 65 000 euros, dont 5%, soit 3 250 euros, seront mis à la charge de l'AP-HP. S'agissant du préjudice d'agrément : 31. L'expert judiciaire a fait valoir, sans être sérieusement contredit par les autres pièces du dossier, que l'arrêt des activités sportives et de loisirs auxquelles s'adonnait M. A lui avait été causé par l'insuffisance cardiaque dont il souffrait antérieurement à l'amputation de sa jambe gauche. Dans ces conditions, le préjudice d'agrément du requérant est sans lien avec une faute de l'AP-HP et les conclusions indemnitaires du requérant à ce titre doivent être rejetées. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices personnels indemnisables de M. A doivent être évalués à 4 125 euros. Par suite, l'AP-HP doit être condamnée à verser à M. A la somme totale de 13 190,46 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Sur les intérêts : 33. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à assortir les sommes mises à la charge de l'AP-HP des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de mise à disposition au greffe du présent jugement. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 34. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros. 35. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, en application de ces dispositions, une somme de 1 114 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Sur les frais de l'instance : 36. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'AP-HP les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 5 février 2021 par jugement avant dire droit, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 208 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 24 février 2022. 37. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'AP-HP, partie perdante, à verser à M. A la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) est condamnée à verser 13 190,46 euros à M. B A en réparation de ses préjudices temporaires postérieurs au 29 janvier 2019 et de ses préjudices permanents en lien avec sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2016. Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser 6 055,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en réparation de ses débours en lien avec la prise en charge de M. A à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 27 septembre 2016. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2022. Article 3 : L'AP-HP versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 114 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : L'AP-HP versera à M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera envoyée pour information à l'expert judiciaire désigné par ordonnance du vice-président du tribunal en date du 23 mars 2021. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1924601_20221021