TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1924609_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2019 et le 18 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Portel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 2 août 2019 est entaché d'un vice de forme en l'absence d'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'ensemble des candidats ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions statutaires et que ses compétences professionnelles étaient largement démontrées à travers la réussite à l'examen professionnel et sa manière de service irréprochable. Par des mémoires en défense, enregistré les 7 février 2020 et 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 2 août 2019 portant inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 du fait de son annulation par un jugement du tribunal n° 1917382 du 27 octobre 2021 devenu définitif et intervenu après l'enregistrement de la présente requête a privé les conclusions du présent recours d'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917382 du 27 octobre 2021. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, brigadier-chef, exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique du Lamentin (972). Il a candidaté à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un jugement n° 1917382 du 27 octobre 2021 devenu définitif et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Dès lors, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_1924609_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel