TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1924748_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 19 novembre 2019, 16 et 27 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 3 mai 2019 tendant à l'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBA) depuis le 4 janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la NBI qu'elle estime lui être due pour la période précitée ; Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu'elle intervient dans le ressort d'un contrat local de sécurité ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors qu'un certain nombre de professionnels relevant de la même situation que la sienne bénéficient de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions tendant à l'attribution de la NBI sont irrecevables faute de preuve de l'envoi et de la réception d'une demande préalable adressée à l'administration ; - à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction du versement de la NBI pour la période non comprise dans la demande préalable adressée au ministre de la justice dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par ordonnance du 13 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, psychologue titulaire, est affectée depuis le 1er janvier 2019 au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) Salomon de Caus à Paris, dans le 3ème arrondissement de Paris. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI depuis le 4 janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. De plus, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 4. Mme A fait valoir qu'elle exerce les fonctions de psychologue titulaire dans une UEHC, située dans le ressort d'un contrat local de sécurité, défini par la Ville de Paris. Toutefois, par les seuls éléments produits, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit la condition prévue au point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité. 5. En second lieu, si Mme A fait valoir que d'autres agents placés dans des situations identiques auraient bénéficié de la NBI, d'une part, elle n'établit nullement la réalité de cette allégation et, d'autre part et en tout état de cause, elle ne saurait utilement s'en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération dès lors qu'elle n'en remplit pas elle-même les conditions d'attribution. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'ensemble de ses conclusions, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui attribuer le bénéfice de la NBI. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président J-C. D L'assesseure la plus ancienne, L. MARCUSLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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TA752 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1924748_20230102
CAA7513 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1924748_20230102
Données disponibles
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