TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1924781_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, la société en nom collectif (SNC) Le Havre Lafayette, représentée par Me Taïeb, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice du dispositif transitoire instauré à l'article 1586 sexies II du code général des impôts qui prévoit le plafonnement des produits et charges intervenant dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises pour leurs activités de locations d'immeubles nus ; - la circonstance que les baux qu'elle a conclus avec ses preneurs comportent un loyer variable calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires du locataire ainsi qu'une clause de non-concurrence et imposent aux preneurs une obligation d'adhésion à une association de commerçants, de communication au bailleur d'informations sur l'évolution du chiffre d'affaires et de respect des règles de l'association foncière urbaine libre n'est pas de nature à faire regarder son activité de location comme une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Le Havre Lafayette, qui exerce une activité de location de biens immobiliers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 et 2016. Elle en demande la décharge. 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € () ". Aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies () ". La location d'un immeuble nu par son propriétaire n'entre pas dans le champ de l'impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts relatif à l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. 3. D'autre part, aux termes du II de l'article 1586 sexies du même code : " Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010,20 % en 2011,30 % en 2012,40 % en 2013,50 % en 2014,60 % en 2015,70 % en 2016,80 % en 2017 et 90 % en 2018 ". Les dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts ont pour objet de prévoir une soumission progressive à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les produits et les charges se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus exercée par les loueurs, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, lorsqu'une telle activité de location ou de sous-location n'entre pas déjà dans le champ de cet impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du même code. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des termes des baux commerciaux examinés par l'administration au cours du contrôle que 72 baux sur un total de 78 prévoient la fixation d'un loyer calculé en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires du locataire appelé " loyer variable " assorti d'un " loyer minimum garanti ". Si la société requérante soutient qu'au cours de la période vérifiée, seuls cinq locataires ont versé la part variable de leur loyer, cette circonstance, purement conjoncturelle, est sans incidence sur la situation juridique du bailleur qui est associé à l'activité commerciale de ses locataires. En outre, ces baux prévoient un contrôle par le bailleur du chiffre d'affaires réalisé par le preneur en l'obligeant notamment à transmettre une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes mentionnant le chiffre d'affaires. Enfin, les locataires ont l'obligation d'adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et de respecter le règlement intérieur des locaux lequel impose des contraintes esthétiques, publicitaires et commerciales. Dans ces conditions, eu égard à l'imposition de sujétions de nature commerciale aux preneurs et à l'indexation des loyers sur le chiffre d'affaires des preneurs, la société requérante doit être regardée comme participant à l'exploitation de ses locataires au titre des années en litige. Par suite, l'activité de location nue exercée par la SNC Le Havre Lafayette présentait le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts. Dès lors la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice des mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2015 et 2016 et la décharge des rappels de cotisation correspondants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Le Havre Lafayette doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société en nom collectif (SNC) Le Havre Lafayette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Le Havre Lafayette et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_1924781_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel