TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1924866_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2019, 29 septembre 2020, 8 avril 2022 et 25 octobre 2022, la société Primovie, représentée par la société EIF, mandataire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et de stationnement qu'elle a acquittée au titre de l'année 2017, à concurrence de 23 612 euros ; 2°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépense. Elle soutient que : - à titre principal, les salles de formation et leurs annexes doivent être exonérées de taxe sur les bureaux en application du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, ces salles doivent être exonérées de taxe sur les bureaux en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin 2020, 27 avril 2021 et 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 14 novembre 2018, la société Primovie a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de la cotisation de taxe sur les bureaux qu'elle a acquittée au titre de l'année 2017, pour un montant de 26 494 euros, à raison des locaux qu'elle possède au 146/148 rue de Picpus à Paris. Le 15 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la société Primovie demande la restitution des impositions en litige. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". L'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, applicables aux requérants devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 200-2 du même livre, que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête. Toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré. 3. Il résulte de l'instruction que la demande introduite devant le tribunal de céans pour la société Primovie par M. A, consultant de la société EIF, n'était accompagnée que de la production d'un mandat lui donnant qualité pour agir au nom de la société requérante en matière de contestation de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, la société Primovie a produit, le 25 octobre 2022, soit en cours d'instance et avant la clôture de l'instruction, des mandats et procurations par lesquels la société requérante autorise M. A à ester en justice en son nom s'agissant de la taxe en litige. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () / V. - Sont exonérés de la taxe : () / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel () ". Pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées ci-dessus, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique. 5. La société Primovie a spontanément acquitté la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2017, pour un montant de 26 494 euros, à raison de locaux situés au 146/148 rue de Picpus à Paris, qu'elle loue à la société M2I Formation, spécialisée dans la formation en informatique et en bureautique. Estimant qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve dès lors que l'imposition en litige a été établie sur le fondement de la déclaration qu'elle a souscrite, soutient que seule une surface de 167 mètres carrés sur la superficie totale des locaux en cause est à usage de bureaux, la surface restante étant spécialement aménagée pour l'exercice d'activités de formation. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat réalisé par le cabinet Tassou-Cavel le 30 décembre 2014 et des plans versés au dossier, que les locaux en cause sont répartis, d'une part, en vingt-huit salles de formation et une salle de conférence, aménagées par la société M2I Formation pour dispenser les formations qu'elle propose au public accueilli dans ces locaux, et, d'autre part, en huit bureaux et un open space, dédiés à la gestion administrative de cette société. Alors que l'administration se borne à opposer à la société Primovie le manque de précision de son relevé des surfaces dédiées à des activités de formation sans contester sérieusement que les locaux en cause sont effectivement aménagés pour accueillir de telles activités, la société requérante doit être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis pour démontrer que les locaux en cause sont aménagés pour l'exercice d'activités de formation et que la surface imposable à la taxe sur les bureaux est de 167 mètres carrés. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Primovie est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe sur les bureaux qu'elle a acquittée au titre de l'année 2017, à concurrence de 23 612 €. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et de stationnement acquittée par la société Primovie au titre de l'année 2017 est réduite d'un montant de 23 612 €. Article 2 : L'État versera à la société Primovie la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Primovie et au directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, A. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1924866_20230117
Données disponibles
- Texte intégral