TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1925022_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 18/00021 du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a dit la requête de M G A, enregistrée le 19 juin 2018 et tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, recevable et, avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder M. D B.
Le 1er novembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
M. B a déposé son rapport le 29 mars 2021.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et le 18 mai 2021, M. A, représenté par Me Swennen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 7 février 2017, date de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre des armées) une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 19 avril 2018 est insuffisamment motivée ;
- la ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'origine de l'infirmité dont il est atteint dès lors qu'elle résulte d'une blessure provoquée par un accident survenu à l'occasion du service, ouvrant droit à pension si le taux d'invalidité atteint ou dépasse 10 % ;
- le taux d'invalidité résultant de cette infirmité doit être évalué à 20 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, en particulier que son infirmité, correspondant à un taux d'invalidité de 20 %, résulte d'une maladie n'ouvrant droit à pension que si le taux d'invalidité atteint ou dépasse 30 %.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2021.
Par un courrier du 27 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée du 19 avril 2018, soulevé dans le mémoire enregistré le 2 avril 2021, après l'expiration du délai de recours, et relevant d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués avant l'expiration de ce délai, qui a commencé à courir, au plus tard, à compter de la production du mémoire intitulé "conclusions n° 2" envoyé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris avant l'audience du 6 septembre 2019.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 1er juin 2022, M. A soutient que dans une affaire semblable jugée le 16 septembre 2020, le tribunal n'avait pas soulevé ce moyen d'office et qu'à la date d'enregistrement de la requête, aucun délai n'était prévu pour exercer un recours contre une décision refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, né le 21 janvier 1981, est entré en service le 14 mai 2001. Il est toujours en position de service actif. Par une demande enregistrée le 07 février 2017, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison d'un traumatisme au genou gauche. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement avant dire droit du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2021.
2. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. En outre, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues, par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020. Dans son mémoire enregistré le 2 avril 2021, M. A a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Toutefois, le mémoire intitulé " conclusions n° 2 ", présenté avant l'audience du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris du 6 septembre 2019 pour M. A par Me Swennen, désigné au titre de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 novembre 2018, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (). " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée () au cours () d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense () et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles
L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; (). " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-2-1 du même code : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article L. 121-2-3 du même code : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie.
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.
5. Il résulte de l'instruction que le 18 août 2008, lors d'une séance de sport, M. A a ressenti un craquement et des douleurs au genou gauche lors du démarrage d'un sprint succédant à un footing de huit kilomètres. En raison de douleurs persistantes, il a subi une intervention chirurgicale le 12 mai 2009 qui n'y a toutefois pas mis fin, et il a bénéficié de traitements antalgiques, de séances de rééducation, d'infiltrations cortisonées et d'une visco-supplémentation. Le 2 février 2017, alors qu'il était en sas en Crête dans le cadre de sa participation à l'opération extérieure Barkhane, il a ressenti, pendant qu'il jouait au bowling, une vive douleur au genou gauche. Le 7 février 2017, il a demandé à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. M. A souffre aujourd'hui d'une gonarthrose tri-compartimentale sur genu varum, d'un syndrome fémoro-patellaire et d'une hydarthose chronique à poussée récidivante avec amyotrophie quadricipitale. Il soutient que cette infirmité est imputable aux traumatismes du genou gauche survenus le 18 août 2008 et le 2 février 2017 au cours d'activités sportives en service.
6. La circonstance que le capitaine F, officier adjoint du 3ème escadron de transport de blindé du 517ème régiment du train, où M. A était affecté, a coché la case " origine de blessure " sur le rapport circonstancié qu'il a signé le 28 août 2018, sur le fondement d'un certificat médical de constatations établi le 18 août 2018 par le médecin en chef Oriol qui se borne à faire état d'un traumatisme du genou gauche, et que le lieutenant-colonel C, commandant le régiment, a transmis une déclaration d'affection présumée imputable au service, comme il en avait l'obligation concernant un accident de service, sans apporter aucun élément de nature à établir la filiation médicale entre l'accident ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée, n'est pas de nature à établir, contrairement à ce que M. A soutient, que l'infirmité dont ce dernier est atteint résulte d'une blessure.
7. Il résulte au contraire de l'instruction, et notamment du livret médical de M. A dont l'expert ne semble pas avoir pris connaissance, que, contrairement à ce que ce dernier a écrit sur le seul fondement des déclarations mensongères de l'intéressé, celui-ci a ressenti des douleurs au genou gauche dès 2006, pour lesquelles il a consulté plusieurs fois et a suivi une kinésithérapie en 2006 et 2007. Une arthroscopie réalisée le 12 mai 2009 a permis d'écarter l'hypothèse d'une lésion méniscale interne au profit de lésions chondrales diffuses qui, dans ces circonstances, peuvent être regardées comme préexistantes à l'accident du 18 août 2008 qui n'a fait que les révéler, avec l'apparition d'un dérangement fémoro-patellaire puis le développement d'une gonarthrose tricompartimentale. Dès lors, l'infirmité dont souffre M. A ne peut être regardée comme résultant d'une blessure mais d'une maladie, comme l'ont d'ailleurs relevé le médecin expert qui l'a examiné le 26 janvier 2018, le médecin en chef chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 1er mars 2018, l'administration dans son constat provisoire des droits à pension du 5 mars 2018, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité dans sa séance du 17 avril 2018 et le nouveau médecin en chef chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis contentieux du 30 avril 2021.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; /
b) 40 % en cas d'infirmités multiples. "
9. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. A, que le taux d'invalidité correspondant à l'infirmité résultant de la gonarthrose tri-compartimentale sur genu varum, du syndrome fémoro-patellaire et de l'hydarthose chronique à poussée récidivante avec amyotrophie quadricipitale dont il souffre peut être évalué à 20 %. Dès lors, en application des dispositions précitées qui fixent à 30 % le taux minimum pour la concession d'une pension lorsque l'infirmité résulte d'une maladie, il n'a pas droit à la concession d'une pension. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni l'attribution d'une pension.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens :
11. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. "
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris le 27 septembre 2019 à la charge définitive de Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. E
Le président,
J.-P. LADREYT La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1925022_20220727
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DCA_22PA04309_20231002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1925022_20220727
Données disponibles
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