TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1925051_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, M. A C demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient : - que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la prise en compte des sommes en litige au titre des déficits de revenus de capitaux mobiliers ; - que ce faisant, l'administration fiscale méconnaît sa propre doctrine ; - qu'elle méconnaît le principe d'égalité ainsi que le principe d'équité. Par un mémoire en défense, enregistré le 09 juin 2020, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017. Par la présente requête, M. C demande la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. D'une part, aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. () Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées ". Ces dispositions se bornent à préciser les modalités d'imposition des produits attachés aux contrats de capitalisation et aux contrats de même nature lors du dénouement du contrat et ne prévoient pas que la perte née de la différence entre le montant des versements ou cotisations versées au jour du rachat, qu'il soit partiel ou total, et la valeur du contrat lors de son rachat, laquelle présente le caractère d'une perte en capital, puisse être déduite des revenus de capitaux mobiliers du contribuable à l'occasion d'une telle opération. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. () ". Aux termes du 1 de l'article 13 du même code : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". L'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable prévoit que : " () I. () n'est pas autorisée l'imputation : / () 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société civile Financière C a effectué des rachats partiels d'un contrat d'assurance-vie en 2017. En tant qu'associé de la société détenant 100 % des titres en usufruit, M. C a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le requérant soutient que les pertes en capital enregistrées dans les années antérieures, d'un montant cumulé de 1 175 953 euros pouvaient être imputées sur les revenus de même nature de l'année 2017. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition du code général des impôts ne permet, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la prise en compte de la perte née de la différence entre le montant des versements ou cotisations versées au jour du rachat et la valeur du contrat lors de son rachat, laquelle perte ne saurait être regardée, ni comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation de ces revenus, ni comme un déficit devant être pris en compte pour la détermination du revenu net global. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir du 8° du I de l'article 156 du code general des impôts, lequel porte sur les déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, et non sur les pertes résultant du rachat d'un contrat de capitalisation. Ainsi, M. C, qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des énonciations générales figurant sur le site internet du ministère de l'économie sous le titre " ce qu'il faut retenir sur l'assurance-vie ", ne peut soutenir qu'il aurait pu déduire de ses revenus, au titre de l'année 2017, les sommes correspondant aux pertes en capital constatées sur des années antérieures. 5. En second lieu, l'imposition en litige étant, ainsi qu'il vient d'être dit, légalement établie, le requérant ne peut utilement prétendre qu'elle serait contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ni en tout état de cause au principe d'équité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au paiement d'une somme au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur national des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1925051/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_1925051_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel