TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1925296_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2019, et les 9, 22 et 23 juin, et le 29 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, la société Chubb European Groupe SE, agissant en qualité d'assureur de la société Unibail Rodamco, représentée par Me Coulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la Ville de Paris et son assureur, la société d'économie mixte Paris Seine et son assureur, la société Chantiers Modernes Construction, la société Artelia et la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 483 649 euros qu'elle a versée au groupe Unibail Rodamco au titre des dommages consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017 ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la société d'économie mixte Paris Seine et de son assureur la somme de 21 900,40 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la société d'économie mixte Paris Seine et de son assureur une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est valablement subrogée dans les droits de la société d'exploitation des parkings et du forum des halles-Paris, conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances ; - elle établit la réalité des règlements par des quittances des 21 novembre 2017 et 20 mars 2019 et une lettre d'acceptation du règlement de la somme de 1 542 720 euros en règlement des préjudices ; - les opérations d'expertise ont été réalisées dans le respect du principe du contradictoire ; - la responsabilité sans faute de la Ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine est engagée du fait de l'inondation consécutive aux intempéries survenues le 9 juillet 2017 ; - cette inondation est imputable à l'expulsion d'une plaque hermétique d'une bouche de canalisation souterraine ; - la société d'exploitation des parkings et du forum des halles-Paris, qui appartient au groupe Unibail Rodamco, a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; - la Ville de Paris a la qualité de maître d'ouvrage, la société d'économie mixte Paris Seine, la qualité de maître d'ouvrage délégué ; - l'ouvrage a été réceptionné par la société d'économie mixte Paris Seine le 15 février 2017, avec effet rétroactif au 31 janvier 2017, et a été livré à la Ville de Paris le 30 juin 2019 ; - le service assainissement de la Ville de Paris est intervenu le jour du sinistre pour réparer la fuite ; - ce bouchon hermétique n'a jamais été changé et a résisté par la suite à différentes intempéries beaucoup plus importantes que celles qui ont eu lieu en juillet 2017 ; - l'origine du sinistre n'est pas la non-conformité de la plaque mais résulte de sa mauvaise installation ; - la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine n'ont pas demandé de mise en charge des canalisations pour s'assurer de leur bon fonctionnement ; - l'évènement météorologique qui a provoqué l'inondation ne résulte pas d'un cas de force majeur ; - en tout état de cause, quand bien même les précipitations seraient qualifiées d'évènement de force majeure, les dommages ont été aggravés en raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage, soit parce que le bouchon n'était pas en place, soit parce qu'il n'avait pas fait l'objet de contrôle lors de sa réception ; - la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine ont commis des fautes en n'incluant pas dans les réserves les canalisations des voies souterraines et en ne procédant pas à des essais de mise en charge ; - subsidiairement, la responsabilité de la société Chantiers Modernes Construction est engagée ; - la responsabilité des sociétés Artelia, chargée de la conception de l'ouvrage, est également engagée dès lors qu'elle n'a pas conçu l'ouvrage conformément aux règles de l'art, l'article 33 du règlement d'assainissement de Paris prévoyant que les installations situées sous la voie publique doivent supporter la pression exercée par une mise en charge jusqu'au niveau de la voie publique et que le tampon litigieux était susceptible d'être exposé à une pression supérieure 0,8 bar, soit quatre fois plus que celle pour laquelle il avait été conçu ; - la responsabilité de la société Oteis, maître d'œuvre, est également engagée dès lors qu'elle a réceptionné l'ouvrage sans aucune réserve et a manqué ainsi à son devoir de conseil et à son devoir de surveillance ; - cette inondation a nécessité l'intervention en urgence de la société Smasic pour réaliser des travaux de pompage, de nettoyage et d'assainissement, l'intervention de la société Thyssen pour remettre en service six escaliers mécaniques, deux ascenseurs et un monte-charge, l'intervention de la société Shindler pour des fosses de monte-charges et l'intervention de la société Comiso pour la réfection des flocages au niveau du plancher haut du 3ème étage ; - cette inondation a également nécessité la réfection des faux-plafond au niveau des mails porte Berger et porte Lescot, la consignation des antennes spinklages, des travaux de remise en état de la détection incendie et des lignes de commandes des DAS, le remplacement et le paramétrage des nouveaux systèmes informatiques, la réfection de toutes les installations " courant fort " et " courant faible " et le remplacement de l'ensemble des volets coupe-feu sur le réseau de désenfumage ; - le coût de la remise en état du forum des halles à la suite du sinistre a été arrêté à un montant de 1 542 720 euros ; - ces préjudices ont été remboursés à l'assuré sur la base de factures réellement payées et validées à hauteur de 1 483 649 euros. Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 27 août 2020 et le 23 juin 2022, la société AXA France Iard, agissant en qualité d'assureur la société SG Paris Forum Distribution représentée par Me Rosano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'admettre son intervention volontaire ; 2°) de condamner solidairement la Ville de Paris et son assureur, la société d'économie mixte Paris Seine et son assureur, la société Chantiers Modernes Construction, la société Artelia et la société Oteis à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à la société SG Paris Forum Distribution, à hauteur de 415 944 euros au titre de la perte d'exploitation, de 303 684,78 euros au titre des travaux, de 15 609,30 euros au titre des travaux de décontamination et de 30 000 euros au titre du " contenu ", consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017, avec intérêt au taux légal à compter du versement des indemnités à son assurée et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur, de la société d'économie mixte Paris Seine et de son assureur, de la société Chantiers Modernes Construction, de la société Artelia et de la société Oteis la somme de 21 900,40 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la société d'économie mixte Paris Seine et de son assureur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - elle est subrogée dans le droits de son assurée, la société SG Paris Forum Distribution et son intervention volontaire est recevable ; - le principe du contradictoire a été respecté tout au long des opérations d'expertise ; - les désordres ont pour origine exclusive et indiscutable l'expulsion de la plaque hermétique de la canalisation souterraine lors d'un épisode pluvieux ; - le 15 février 2017, la Ville de Paris, maître d'ouvrage, et la société d'économie mixte Paris Seine, maître d'ouvrage délégué, ont signé le procès-verbal de réception de mise en conformité de la voirie souterraine sans réserve sur la plaque litigieuse ; - la responsabilité sans faute de la Ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine est engagée ; - la canalisation et la plaque litigieuse ont été installées et posées par la société Chantiers Modernes Construction ; - la société Artelia et la société Oteis étaient respectivement chargées de la conception de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre ; la société Artelia n'a pas conçu l'ouvrage dans les règles de l'art et la société Oteis a réceptionné l'ouvrage sans aucune réserve ; - elle a intégralement indemnisé son assuré des dommages subis. Par deux mémoires, enregistrés le 31 mars 2021 et le 24 août 2022, la société MMA, agissant en qualité d'assureur de la société d'économie mixte Paris Seine, représentée par Me Lambert demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par la société Chubb European Group SE et par la société Axa France Iard ; 2°) à titre subsidiaire, de ne condamner que partiellement la société d'économie mixte Paris Seine ; 3°) de condamner solidairement la Ville de Paris et son assureur, les sociétés Artelia, Oteis et Chantiers Modernes Construction à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Chubb European Group SE et de la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le rapport d'expertise ne répond que partiellement à la mission d'expertise confiée à l'expert ; - l'expert n'a pas organisé de visite du centre commercial ; - le caractère plausible de l'origine des désordres ne saurait suffire à établir la responsabilité partagée de la Ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine ; - l'expert s'est contenté de reprendre à son compte les conclusions du cabinet mandaté par la société Chubb European Group SE ; - l'expert n'a pas répondu à la question de savoir si la canalisation litigieuse appartenait à la Ville de Paris ou à la société d'économie mixte Paris Seine et si celle-ci relevait de la responsabilité de l'une ou de l'autre ; - l'expert n' a pas souhaité organiser de débat contradictoire afférent au chiffrage des préjudices ; - l'expert n'a pas répondu à la question de savoir si l'origine du sinistre relevait d'une conception défectueuse ou d'une mauvaise réalisation des travaux, d'un défaut d'entretien ou de maintenance ou de toute autre cause ; - la société d'économie mixte Paris Seine, maître d'ouvrage délégué de l'opération de restructuration du forum des halles, réceptionnée le 31 janvier 2017, n'avait pas la garde de l'ouvrage dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017 ; - les conditions météorologiques relevées lors du sinistre sont constitutives d'un cas de force majeure ; - en tout état de cause, sa responsabilité doit être partagée avec celle de la Ville de Paris, à hauteur de 50 %. Par trois mémoires, enregistrés le 2 avril 2021, le 22 juin 2022 et le 29 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, la société Allianz, agissant en qualité d'assureur de la Ville de Paris, représentée par Me Patrimonio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les conclusions de la société Chubb European Group SE ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Axa France ; 3°) de rejeter la demande de garantie de la Ville de Paris au titre de la police responsabilité civile 2ème ligne de la ville et au titre de la police responsabilité civile service technique de l'eau et de l'assainissement ; 4°) de condamner la société d'économie mixte Paris Seine et son assureur à garantir la Ville de Paris de toutes condamnations ; 5°) de condamner la société d'économie mixte Paris Seine et son assureur à la garantir de toutes condamnations ; 6°) de mettre à la charge de la société Chubb European Group SE et de la société Axa France ou de toute autre partie perdante, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Chubb n'est pas recevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été subrogée dans les droits de son assurée ; - l'intervention de la société Axa France Iard est irrecevable ; - il n'est pas démontré que la Ville de Paris avait la garde de la canalisation litigieuse ; - aucune pièce relative aux canalisations ne lui a été remise et il n'est pas démontré que la Ville de Paris a réceptionné la canalisation litigieuse ; - elle n'a pas été conviée aux opérations de réception du 15 février 2017 ; - la société d'économie mixte Paris Seine a poursuivi sa mission au-delà de la date du 30 juin 2017 puisque d'autres réseaux ont été raccordés sur cette canalisation depuis le 9 juillet 2017 ; - les travaux sur ces réseaux n'étaient pas terminés en amont du bouchon à la date du sinistre ; - la société d'économie mixte Paris Seine a conservé les clés du local technique où se situait la canalisation litigieuse, elle a procédé à des interventions sur les avaloirs de la voie souterraine et a procédé au changement de la clé de la porte 133 ; - le dommage est consécutif à la survenance d'un évènement de force majeure ; - la responsabilité civile de la Ville de Paris n'est garantie qu'à partir d'un seuil de 10 000 000 d'euros ; or, le montant cumulé des demandes formulées par la société Chubb et la société Axa France Iard s'élève à une somme inférieure au seuil d'intervention de la police d'assurance de la Ville de Paris ; - la garantie de la police responsabilité civile Service technique de l'eau et de l'assainissement n'est pas mobilisable, seule la division de la voirie et des déplacements est concernée et la section de l'assainissement de Paris n'est jamais intervenue sur cette canalisation. Par des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021, les 11 février, 22 juin, 4 août, 27 septembre et 9 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, la société d'économie mixte Paris Seine, représentée par Me Alix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principale, d'ordonner la nullité de l'expertise et écarter les rapports d'expertise déposés le 29 mars 2019, de rejeter les requêtes des société Chubb European Group SE et Axa France et de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Artelia, la société Oteis, la société Chantiers Modernes Construction, la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les opérations d'expertise ont été menées en violation du principe du contradictoire ; - les rapports d'expertise doivent être écartés dès lors que les conclusions de l'expert sont erronées et non justifiées ; - les conclusions des rapports d'expertise selon lesquelles la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine seraient responsables du sinistre doivent être écartés dès lors : * qu'il n'est pas démontré que la cause du sinistre serait due à une mauvaise manipulation commise lors d'opérations de maintenance et qu'il n'est pas démontré que cette faute serait imputable à la Ville de Paris ou à la société d'économie mixte Paris Seine ; * que le sinistre ne trouve pas sa cause dans un défaut de maintenance et que ni la ville, ni la société d'économie mixte n'en assuraient la maintenance ; * que l'expert ne pouvait conclure que la plaque hermétique était défectueuse avant le sinistre, tout en relevant que le sinistre est dû au démontage de cette plaque ; * que l'expert n'a pas évoqué la faute de l'entreprise qui a posé la plaque, ni celle du maître d'œuvre ; - les conclusions des rapports d'expertise doivent également être écartées dès lors que les préjudices financiers n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire lors des opérations d'expertise ; - l'expert n'a accompli aucune analyse des préjudices et s'est contenté de reprendre les réclamations de la société Chubb European Group SE et de la société Axa France Iard ; - l'expert n'a mené aucune investigation afin de déterminer si la plaque hermétique mise en place était adaptée à l'ouvrage alors qu'il ne pouvait que conclure que l'ouvrage n'était pas conforme aux exigences techniques ; - le dommage est consécutif à la survenue d'un évènement de force majeure ; - les sociétés Chubb European Group et Axa France ne justifient pas des montants d'indemnisation sollicités ; - le bouchon expansible installé par la société Chantiers Modernes Construction rend l'ouvrage non conforme au regard des dispositions du règlement sanitaire de la Ville de Paris dès lors que la fiche technique du dispositif mis en place prévoit que la résistance à la pression accidentelle est de 0,2 bar ; - elle doit être mise hors de cause dès lors que le dommage est imputable à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Oteis, à la société Artelia et à la société Cofely ; - le caractère fuyard ou non de la canalisation n'a jamais été vérifié par la société Chantiers Modernes Construction et le maître d'œuvre, la société Oteis, n'a formulé aucune réserve alors que, conformément à l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales, il appartenait à la société Chantier Modernes Construction de s'assurer que son installation était conforme en procédant à des essais sur canalisations afin de vérifier que ces dernières étaient capables de supporter la pression des eaux pluviales vers le collecteur de Clichy, sans céder et que, la société Oteis, en qualité de maître d'œuvre, avait la charge de s'assurer du contrôle de la bonne exécution des travaux ; - l'inondation survenue dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017 est due à la non-conformité de l'installation mise en place par la société Chantiers Modernes Construction, titulaire du marché de restructuration des voiries souterraines, comprenant notamment le remplacement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales ; - la société Artelia est intervenue en qualité de maître d'œuvre des travaux d'aménagement des voiries en surface, des travaux d'évacuation des eaux de ruissellement de la place de Margueritte de Navarre ainsi que de la conception de la bouche hermétique litigieuse ; - la maintenance des voiries souterraines a été confiée, pour les équipements existants, à la société Cofely et, pour les nouveaux équipements, à la société Chantiers Modernes Construction ; - à titre subsidiaire, ces sociétés doivent être appelées en garantie, sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles ou, au titre de leurs responsabilités quasi délictuelles ; - à supposer qu'une faute de maintenance soit à l'origine du dommage, elle ne lui est pas imputable. Par deux mémoires, enregistrés les 9 et 22 juin 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la société Chubb European Group SE ; 2°) de ne pas admettre l'intervention de la société Axa France Iard ; 3°) subsidiairement de condamner solidairement la société Chantiers Modernes Construction, la société Artelia, la société Oteis et la société Allianz à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la société Chubb European Group SE ou toute autre partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Chubb European Group SE est irrecevable dès lors qu'elle s'est contentée de communiquer les quittances subrogatives signées par la société d'exploitation des parkings et du forum des halles-Paris, et non le contrat en vertu duquel ces sommes auraient été réglées ; - l'intervention de la société Axa France Iard est irrecevable ; - l'expert a déposé son rapport précipitamment le 29 mars 2019 après avoir laissé aux parties un délai de seulement dix jours pour faire valoir leurs observations alors que la société Chubb European Group SE avait saisi le tribunal le 15 mars 2019 d'une demande de tenue d'une séance sur le fondement de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative ; - l'expert disposait d'une spécialité qui ne correspondait pas à la cause du sinistre ; il aurait dû recourir à un sapiteur disposant d'une spécialité en matière d'assainissement et ou de mécanique ; - il n'a accompli aucune investigation technique permettant de déterminer la cause de l'expulsion du bouchon et n'a pas répondu aux observations techniques de la ville ; - il ne s'est pas prononcé sur l'adéquation de cette plaque vis-à-vis de sa destination ; - il a excédé son office en se prononçant sur sa responsabilité supposée ; - il n'a accompli aucune analyse des préjudices ; - le rapport d'expertise est insuffisant pour permettre d'apprécier les éventuelles responsabilités ; - l'hypothèse retenue par l'expert et selon laquelle le bouchon expanseur aurait été mal rebouché n'est confortée par aucun élément ; - il ne pouvait valablement se fonder sur les conclusions du cabinet Cunningham Lindsey, conseil technique de la société Chubb European Group SE ; - la nature même du bouchon exclut que des dommages soient causés à la canalisation par son expulsion dès lors qu'il est seulement fixé par expansion d'un joint en caoutchouc ; - l'hypothèse selon laquelle ce bouchon n'était pas adapté n'a pas été vérifiée par l'expert ; - le dommage résulte de la survenue d'un évènement de force majeure résultant de précipitations orageuses d'une intensité exceptionnelle qualifiées de centennale ; - la société Chantiers Modernes Construction engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, nonobstant la réception des travaux, dès lors qu'en installant un bouchon non conforme, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la société Artelia avait préconisé un bouchon monté sur bride ; - il a rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; - la responsabilité décennale des sociétés Artelia et Oteis, maîtres d'œuvre, est également engagée ; - en tout état de cause, elles ont manqué à leur devoir de conseil en ne procédant pas aux vérifications requises ; - la société Allianz, assureur de la Ville de Paris, doit la garantir de toute condamnation ; - la société Chubb European Group ne justifie pas du montant de l'ensemble des réparations. Par deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, la société Chantiers Modernes Construction, représentée par Me Aberlen, demande au tribunal : 1°) de rejeter les demandes dirigées contre elle ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine et toute partie perdante, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres sont survenus à la suite de très fortes pluies constitutives d'un cas de force majeur ; - ces désordres sont consécutifs aux fautes commises par la Ville de Paris et par la société d'économie mixte Paris Seine, l'expert ayant relevé que la trappe aurait été démontée et n'aurait pas été remise en place ou partiellement, sans avoir été boulonnée ; - la réception a été prononcée en toute connaissance de cause quant à la nature des équipements fournis et installés, sans aucune réserve et interdit toute action de la part de la société d'économie mixte Paris Seine ou de la Ville de Paris ; - la responsabilité légale décennale visée aux articles 1792 et suivants du code civil ne peut être mise en jeu dès lors que le dommage trouve son origine dans des erreurs de maintenance et de conduite des installations ; - la garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ; - le service d'assainissement de la Ville de Paris a remis en place le 10 juillet 2017 la plaque éjectée laquelle était toujours en place au jour de l'expertise et a résisté à un épisode pluvieux en juin 2018 dont le cumul en 24 heures était supérieur à celui survenu en juillet 2017. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la société Artelia, représentée par Me Roger, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la société Chubb European Group SE et l'intervention de la société Axa France ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ; 3°) subsidiairement, de condamner la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la compagnie Allianz, la société MMA, la société Chantiers Modernes Construction et la société Oteis à la garantir de toutes condamnations ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 10 000 euros. Elle soutient que : - les pluies exceptionnelles observées dans la nuit du 9 juillet 2017 sont constitutives d'un cas de force majeure ; - la Ville de Paris ne peut faire valoir que la garantie décennale des constructeurs lui serait acquise, le dommage ayant pour origine le démontage de la trappe et le défaut de sa remise en place partielle ; - aucune faute ne saurait lui être imputée dès lors qu'elle n'est intervenue qu'au stade de la conception, l'exécution et la réalisation d'une part, la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux de création, d'autre part, ayant été confiées respectivement à la société Chantiers Modernes Construction et à la société Oteis. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la société Oteis, venant au droit de la société Grontmij SA, représentée par Me Mel, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la société Chubb European Group SE et les demandes de condamnation formées par la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la société Axa France Iard, la société Artelia et la société MMA Iard ; 2°) en tout état de cause, de ramener les demandes des société Chubb European Group SE et Axa France Iard à de plus justes proportions ; 3°) de condamner solidairement la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine, la société Chantiers Modernes Construction et la société Artelia à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner toute partie perdante aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'appel en garantie formé par la société d'économie mixte Paris Seine est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas le maître de l'ouvrage litigieux ; - les appels en garantie de la Ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine sont irrecevables dès lors que la réception des ouvrage est intervenue le 15 février 2017, avec effet rétroactif au 31 janvier 2017 et qu'aucune réserve en lien avec l'ouvrage litigieux n'a été émise ; - il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute ; - en tout état de cause, les intempéries survenues le 9 juillet 2017 constituent un évènement de force majeur ; - le chiffrage des préjudices n'a jamais été débattu durant les opérations d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1802606 du 15 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant une expertise confiée à M. A ; - l'ordonnance n° 1802256 du 15 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnance une expertise confiée à M. A ; - l'ordonnance n° 1802256 du 8 juillet 2019 par laquelle le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 21 900,40 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge de la société European Chubb Group SE ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de la commande publique ; - la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2022, les parties ont été informées que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Chubb European Group SE dirigées contre la société MMA, assureur de la société d'économie mixte Paris Seine. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Coulet, représentant la société Chubb European Group SE, - les observations de Me Phelip, représentant la Ville de Paris, - les observations de Me Dupret de Puget, représentant la société Allianz, - les observations de Me Ribas, représentant la société MMA, - les observations de Me Reek, représentant la société Artelia, - les observations de Me Alix, représentant la société d'économie mixte Paris Seine, - et les observations de Me L'Huissier, représentant la société Oteis, - les observations de Me Bourgoin, représentant la société Chantiers Modernes Construction, - la société Axa n'étant ni présente, ni représentée ; Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération de réaménagement du forum des halles à Paris, la société d'économie mixte Paris Seine s'est vue confier par la Ville de Paris un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué par une convention du 30 septembre 2009. Le 2 février 2011, la société Artélia et la société Singer Sechaud et Bossuyt, ensuite dénommée société Grontmij puis société Oteis, se sont vues confier respectivement la conception notamment d'un ouvrage spécifique de collecte des eaux pluviales raccorder au collecteur dit de " Clichy " et une mission de maîtrise d'œuvre partielle relative au suivi des travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine du site. La réalisation de ces travaux a été confiée à un groupement d'entreprises composé de la société Chantiers Modernes Construction, anciennement GTM TP IDF, mandataire du groupement, la société Chantiers Modernes BTP, la société Sogea TPI, la société Sdel, la société Cegelec Paris et la société Eurovia Ile-de-France. Par un ordre de service n° 141 du 15 décembre 2014, la société Chantiers Modernes s'est vue confier par la société d'économie mixte Paris Seine le soin de réaliser des travaux de création d'une chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre et de raccordement au collecteur dit de " Clichy " dont l'objet était d'assurer l'évacuation des eaux pluviales sur ce collecteur et qui consistaient notamment à poser un " coude avec trappe de visite en amont de la canalisation de raccordement sur le collecteur ". Le 9 juillet 2017, après que de fortes intempéries se sont abattues entre 21h00 et 23h00, les sapeurs-pompiers de Paris ont constaté la survenue d'importantes inondations au deuxième sous-sol du site. Le 20 mars 2019, le groupe Unibail Rodamco, dont une des filiales, la société d'exploitation des parkings et du forum des halles-Paris est titulaire d'un contrat d'affermage portant sur les parties communes du centre commercial du forum des halles, a été indemnisée par son assureur, la société Chubb European Group SE, des conséquences de ces inondations, à hauteur de 1 483 649 euros toutes taxes comprises. La société SG Paris Forum Distribution, locataire d'un local commercial situé au 3ème niveau du sous-sol du forum des halles a été indemnisée par son assureur, la société Axa France, le 30 juin 2018, à hauteur de la somme de 317 794,41 euros au titre de " la garantie dégâts des eaux " et à hauteur de la somme de 415 944 euros au titre de la garantie " perte d'exploitation ". Par deux ordonnances du 15 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné deux expertises. Par la présente requête et par la présente intervention, les sociétés Chubb European Group SE et Axa France, subrogées dans les droits de leurs assurés respectifs, demandent au tribunal de condamner la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine à leur rembourser les sommes versées à leurs assurés. Sur l'intervention volontaire de la société Axa France : 2. Par son mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 août 2020, la société Axa France, assureur de la société SG Paris Forum Distribution, demande au tribunal de condamner solidairement la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine et leurs assureurs à lui rembourser la somme qu'elle a versée à son assurée et de mettre à leur charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés par une ordonnance du 15 juin 2018. Ce faisant, elle ne s'associe à aucune des conclusions de la société Chubb European Group SE, de la société d'économie mixte Paris Seine, de la Ville de Paris, de la société MMA ou de la société Allianz et se borne à présenter des conclusions propres. Or, de telles conclusions, présentées par un intervenant, sont irrecevables. Par suite, l'intervention de la société Axa France n'est pas recevable et ne peut donc être admise. Sur les conclusions présentées par la société Chubb European Group SE : En ce qui concerne la subrogation de la société Chubb European Group SE : 3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des quittances datées des 21 novembre 2017 et 20 mars 2019 que la société Chubb European Group SE a versé à son assuré, le groupe Unibail Rodamco, la somme de 1 483 649 euros au titre du sinistre survenu le 9 juillet 2017. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent la Ville de Paris et la société Allianz, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société Chubb European Group SE est ainsi subrogée dans les droits et actions de la société Unibail Rodamco jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société MMA : 5. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'application de la police d'assurance contractée par la société d'économie Paris Seine, personne morale de droit privé, avec la société MMA Iard, laquelle est un contrat de droit privé. Par suite, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la société Chubb European Group SE dirigées contre la société MMA Iard, assureur de la société d'économie mixte Paris Seine. En ce qui concerne la régularité de l'expertise : 6. D'une part, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la circonstance que l'expert aurait déposé son rapport le 29 mars 2019 alors que certaines des parties avaient sollicité dès le 15 mars 2019 du président tribunal administratif de Paris que soient organisées, conformément aux dispositions de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative, une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations, ne permet pas de démontrer que les opérations d'expertises seraient irrégulières, ni que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le soutiennent la Ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine, l'expertise serait insuffisante et erronée. En tout état de cause, les circonstances de la survenue du dommage, ses causes et ses conséquences, ont pu être discutées dans le cadre de la présente instance. En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public : 8. Aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ". Aux termes de l'article R. 2226-1 du même code : " La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : / () / 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. ". Il résulte de ces dispositions que les conduites d'évacuation des eaux pluviales ont le caractère d'un ouvrage public. 9. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître de l'ouvrage délégué, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l'égard d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public est subordonnée à la démonstration par cette victime de l'existence d'un dommage directement en lien avec cet ouvrage qui n'a pas à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elle subit. Si la responsabilité liée au fonctionnement d'un ouvrage public incombe en principe au propriétaire de ce dernier dans la mesure où il en assume la charge de son entretien, il en va différemment lorsque le propriétaire en a confié la responsabilité à une personne distincte. Dans cette hypothèse, la personne responsable de l'entretien de l'ouvrage engage sa responsabilité du fait d'un défaut d'entretien. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il est au demeurant constant que les dommages causés à la société d'exploitation des parkings et du forum des halles- Paris, filiale du groupe Unibail Rodamco, sont consécutifs à une inondation du deuxième sous-sol du forum des halles qui trouve son origine dans la rupture d'une plaque hermétique de visite installée sur la culote simple en fonte d'une canalisation connectée au collecteur principal des eaux pluviales dit de " Clichy ", située dans un local technique au 2ème sous-sol. 11. En deuxième lieu, la société Allianz, agissant en qualité d'assureur de la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine et son assureur, la société MMA, font valoir que la Ville de Paris, d'une part, et la société d'économie mixte Paris Seine, d'autre part, n'avaient pas la garde de la canalisation litigieuse à la date de réalisation du dommage. 12. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé au point 1 que, par convention du 30 septembre 2009, la société d'économie mixte Paris Seine s'est vue confier par la Ville de Paris un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué et que cette société a, par ordre de service du 15 décembre 2014, confié à la société GTM TP IDF, aux droits de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, des travaux de création d'une chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre et de raccordement au collecteur dit de " Clichy " dont l'objet était d'assurer l'évacuation des eaux pluviales sur ce collecteur et qui consistaient à poser un " coude avec trappe de visite en amont de la canalisation de raccordement sur le collecteur ". Au terme d'un avenant n° 7 signé le 24 juin et le 12 juillet 2016, la société GTM TP IDF était notamment chargée d'en assurer la maintenance jusqu'au 30 juin 2017. 13. Il résulte également de l'instruction que ces travaux ont été réceptionnés par la société d'économie mixte Paris Seine le 15 février 2017, avec effet rétroactif au 31 janvier 2017. Par un courrier du 29 juin 2017, la société d'économie mixte Paris Seine a informé la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris de l'achèvement des opérations de maintenance des équipements en question. Par ailleurs la société d'économie mixte Paris Seine produit un bordereau d'envoi libellé à l'adresse de la section des tunnels, des berges et du périphérique de la direction de la voirie et des déplacements daté du 30 juin 2017, concernant les " travaux de restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine des halles-Paris 1er " et ayant pour objet la " transmission du dossier des ouvrages exécutés de la voirie souterraine des halles à l'exploitant " qui comporte une liste de pièces communiquées à la Ville de Paris dont, notamment, le dossier des ouvrages exécutés et la clé des locaux techniques. 14. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine, qui n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de la Ville de Paris, laquelle était demeurée pouvoir adjudicateur, ne suffit pas à démontrer que la propriété de la canalisation litigieuse, dont il est constant qu'elle relève de la Ville de Paris qui en avait la garde, et dont les services sont au demeurant intervenus le 10 juillet 2017 à 1h35 pour en assurer la réparation, aurait été dévolue à cette société. Il suit de là que la société Chubb European Group SE, qui est seulement fondée à demander que la responsabilité sans faute de la Ville de Paris soit engagée, laquelle doit être regardée comme propriétaire et seule responsable du bon fonctionnement de cette canalisation, ne peut demander la condamnation de la société d'économie mixte Paris Seine à réparer les dommages subis par son assuré. Par suite, la société d'économie mixte Paris Seine doit être mise hors de cause. S'agissant de l'exception de force majeure : 15. Il ressort d'un certificat d'intempérie réalisé par Météo France que l'imagerie radar indiquait un cumul de précipitations sur le 1er arrondissement de Paris de 84 millimètres en 24 heures, dont 50 millimètres le 9 juillet 2017 de 19 heures à 20 heures et de 29 millimètres le 10 juillet 2017, de 4 heures à 6 heures, que l'intensité des précipitations orageuses est qualifiée d'exceptionnelle et que " la durée de retour statistique d'un tel évènement pluviométrique sur la région [était] centennale ". 16. Toutefois, d'une part, il résulte également d'un document produit par la Ville de Paris elle-même que le cumul de la lame d'eau observé sur Paris de 20 heures à 23 heures le 9 juillet 2017 montre une lame d'eau très hétérogène avec un maximum observé selon un axe situé entre le 15ème et le 19ème arrondissement, que les cumuls dans cette zone étaient compris entre 30 et 70 millimètres en trois heures et que, dans le secteur des Halles, ils étaient compris entre 30 et 50 millimètres, lesquels correspondent à une période de retour comprise entre 20 et 50 ans. 17. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'article 33 du règlement d'assainissement de la Ville de Paris prévoit que " Afin d'éviter le reflux des eaux usées et pluviales depuis l'égout public dans les caves, sous-sols et cours, les canalisations intérieures et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau précisé ci-dessus ", que " tous les orifices sur ces canalisations, situés à niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obtenus par un tampon étanche résistant à ladite pression ". 18. Or, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que l'inondation dont a été victime la société Unibail Rodamco, assurée de la société Chubb European Group SE, résulte de la rupture de la plaque hermétique de visite installée sur la culote simple en fonte d'une canalisation située dans un local technique au 2ème sous-sol, qu'un bouchon expansible avait été installé sur cette canalisation alors que la " fiche produit " dudit bouchon mentionnait qu'il n'était pas conçu pour supporter des pressions accidentelles supérieures à 0,2 bar sans dispositif complémentaire, que la société Artelia avait préconisé la pose d'un bouchon monté sur bride, que l'ouvrage était situé à 8,65 mètres sous le niveau de la voie publique et que l'expert a relevé que " l'hypothèse la plus plausible [était] que cette trappe aurait été démontée pour une visite quelques temps avant le sinistre et n'aurait pas été remise en place ou partiellement, sans avoir été boulonnée ". 19. En l'espèce, et alors, au demeurant, que le niveau de précipitation survenue le 9 juillet 2017 ne caractérise pas un évènement imprévisible, et que le bouchon litigieux, qui a été réinstallé par les services de la Ville de Paris après la survenue du dommage, a résisté à un nouvel épisode pluvieux le 11 juin 2018 dont l'intensité était plus importante que celui survenu le 9 juillet 2017, il n'est ni soutenu ni même démontré que la pose d'un bouchon conforme aux préconisations du maître d'œuvre et au règlement d'assainissement de la Ville de Paris ou que la remise en place dudit bouchon accompagné d'un dispositif complémentaire, n'aurait pas permis, en tout état de cause, d'éviter la survenue du dommage. Par suite, et contrairement à ce que soutient notamment la Ville de Paris, et à supposer que les précipitations qui se sont abattues le 9 juillet 2017 présentaient un caractère imprévisible, elles ne présentaient pas un caractère irrésistible caractérisant un cas de forme majeure de nature à l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe à raison du fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales dont elle a la charge. S'agissant de l'évaluation des préjudices : 20. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé précédemment que la société Chubb European Group SE établit par la production d'une " quittance d'indemnité immédiate " signée le 20 mars 2019 avoir versé à son assurée la somme de 1 483 259 euros en réparation des dommages consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017. 21. Pour justifier de la réalité des frais indemnisés, la société Chubb European Group SE produits un tableau récapitulatif des sommes qu'elle aurait versées à son assurée ainsi que plusieurs factures. 22. Toutefois, d'une part, ni devant le tribunal, malgré une mesure d'instruction en ce sens, ni dans le cadre de l'expertise, la société Chubb European Group SE n'a justifié, en produisant les factures correspondantes ou tout autre document, de la somme de 3 879 euros que son assurée aurait versée à la société Comiso, de la somme de 16 041 euros que son assurée aurait versée à la société Engie Cofely, de la somme de 65 561 euros que son assurée aurait versée à la société Espace Expension et des sommes de 2 500 euros et de 3 500 euros que son assuré aurait pris en charge au titre des " travaux de nettoyage divers " et des " travaux de reprise de peinture divers ", ni de ce que les interventions et prestations auxquelles ces sommes correspondraient auraient été rendues nécessaires par l'inondation provoquée par la rupture de la plaque hermétique de visite installée sur l'ouvrage litigieux. 23. D'autre part, il résulte de l'instruction que la facture émise par la société Altempo, le 31 octobre 2017, pour un montant de 2 646 euros hors taxes, pour la mise en place et la dépose de palissades blanches et d'une porte d'accès en partie haute et basse, la facture émise par la société ESSI du 28 février 2018, pour un montant de 1 620 euros hors taxes, relative à des prestations de nettoyages effectuées du 5 au 10 février 2017, et du 9 au 10 février 2017, avant la survenue du sinistre, les factures émises par la société Schindler les 20 juillet et 4 septembre 2017 pour des montants de 260,16 euros hors taxes et 144,91 euros hors taxes, relatives à des interventions les 11 et 13 juillet et à la remise en service d'une installation, et la facture émise par la société Securitas le 30 septembre 2017 comportant la mention " SSIA mesure compensatoire commission de sécurité-prestation sur ADS " pour un montant de 1 456,20 euros hors taxes, ne permettent pas de démontrer que les interventions et prestations auxquelles elles font référence ont été rendues nécessaires par l'inondation provoquée par la rupture de la plaque hermétique de visite en cause. En outre, ni, les factures émises par la société SDEL le 17 janvier 2018 et le 26 octobre 2018, pour des montants hors taxes de 22 126 euros et 111 569,89 euros, comportant la mention " remise en service SSI pour commission de sécurité " et " remise en état CMSI ", ni les devis produits par la société requérante à la suite d'une mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 25 mai 2022, qui comportent des montants et des références différents de ceux contenus dans ces factures, ne permettent démontrer que les prestations ainsi facturées seraient directement imputables au dommage. 24. En revanche, la société Chubb European Group SE justifie par la production de plusieurs factures, notes d'honoraires et devis que les interventions et prestations auxquels ces documents font référence ont été réalisées à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017 et ont été rendues nécessaires par l'inondation provoquée par la rupture de la plaque hermétique litigieuse. 25. Il en va ainsi des factures émises par la société SDEL, le 26 octobre 2018, pour un montant de 21 407 euros hors taxes, par la société DEF, le 30 octobre 2017, pour un montant de 13 917,36 hors taxes, par la société AIRESS, les 26 septembre 2017 et 28 février 2018, pour des montants respectifs de 7 340 euros hors taxes et 4 435 euros hors taxes, par la société Alternet, pour un montant de 37 728 euros hors taxes, par la société BECS, le 19 janvier 2018, pour un montant de 1 600 euros hors taxes, par la société Veritas le 9 novembre 2017, pour un montant de 6 000 euros hors taxes, par la société Comiso, le 29 septembre 2017, pour un montant de 8 274,40 euros hors taxes, par un huissier de justice le 24 juillet 2017, pour un montant de 707,67 euros hors taxes, par la société Engie Cofely le 5 décembre 2017, pour un montant de 6 501,05 euros hors taxes, par la société Engi Ineo, le 24 janvier 2018 pour des montants de 47 026,88 euros hors taxes, de 11 938 euros hors taxes, de 5 247,68 euros hors taxes et de 15 800 euros hors taxes, par la société Ertim Architecte, le 30 novembre 2017, pour un montant de 64 500 euros hors taxes, par la société PCSI, les 30 novembre 2017 et 30 avril 2018, pour un montant de 1 800 euros hors taxes et de 4 050 euros hors taxes, par la société SAMSIC Propreté, le 28 juillet 2017, pour un montant de 21 943,54 euros, par la société Schindler, le 31 août 2018, pour un montant de 1 592,31 euros hors taxes, par la société Seris, le 28 février 2018, pour un montant de 598,92 euros hors taxes, par la société Engie, le 10 août 2018, pour un montant de 34 604,75 euros hors taxes, par la société Spie Batignolles les 29 septembre et 10 octobre 2017 et 30 avril 2018, pour des montants de 4 750 euros hors taxes, de 36 253,15 euros hors taxes et de 136 882,88 euros hors taxes, par la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, les 23 février, 29 mars et 28 mai 2018, pour des montants de 327 062,20 euros hors taxes, 61 324 euros hors taxes et 20 441,39 euros hors taxes, et par la société Thyssenkrupp, le 22 septembre 2017 et le 26 janvier 2018, pour des montants de 5 165 euros hors taxes et de 117 972 euros hors taxes. 26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 1 026 863,18 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 24 août 2019. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société d'économie mixte Paris Seine : 27. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société d'économie mixte Paris Seine, ses appels en garantie sont sans objet. En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la Ville de Paris contre la société Chantiers Modernes Construction : 28. En premier lieu, aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ". Aux termes de l'article 2270 du même code : " Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages. ". 29. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. 30. En l'espèce, il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé précédemment que la plaque hermétique en cause a été réinstallée sur la canalisation litigieuse par les services d'assainissement de la Ville de Paris dès le 10 juillet 2017 et qu'elle a pu résister à un nouvel épisode pluvieux le 11 juin 2018 dont la violence était plus importante que celui survenu le 9 juillet 2017. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la Ville de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de cette plaque hermétique compromettrait la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendrait impropre à sa destination. En conséquence, la responsabilité de la société Chantiers Modernes Construction ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil. Par suite, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que la société Chantiers Modernes Construction la garantisse, sur ce fondement, de toutes condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées. 31. En second lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 32. En l'espèce, la section IV du cahier des clauses administratives particulières relatif aux travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine des halles, signé par la société GTM TP IDF, au droit de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, stipulait que " l'entrepreneur pourra être appelé en garantie par le pouvoir adjudicateur pour tout dommage aux tiers trouvant leur origine dans l'exécution du présent marché, même après le prononcé de la réception des travaux, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ". Par suite, la réception sans réserve du marché de travaux publics ne fait pas obstacle à ce que la Ville de Paris appelle en garanties la société Chantiers Modernes Construction. 33. Il résulte de l'instruction que, par convention du 30 septembre 2009, la société d'économie mixte Paris Seine s'est vue confier par la Ville de Paris un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué et que cette dernière a, par ordre de service du 15 décembre 2014, confié à la société GTM TP IDF, aux droits de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, des travaux de création d'une chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre et de raccordement au collecteur dit de " Clichy " dont l'objet était d'assurer l'évacuation des eaux pluviales sur ce collecteur et qui consistaient à poser un " coude avec trappe de visite en amont de la canalisation de raccordement sur le collecteur " et que, au terme d'un avenant n° 7 signé le 24 juin et le 12 juillet 2016, la société GTM TP IDF était notamment chargée d'en assurer la maintenance jusqu'au 30 juin 2017. Il résulte enfin de l'instruction qu'un bouchon expansible avait été installé sur cette canalisation alors que la " fiche produit " dudit bouchon mentionnait qu'il n'était pas conçu pour supporter des pressions accidentelles supérieure à 0,2 bar sans dispositif complémentaire et que la société Artelia avait préconisé la pose d'un bouchon monté sur bride. 34. Toutefois, d'une part, l'expertise amiable diligentée à la demande de la société Chubb European Group SE et confiée au cabinet Cunningham mentionne qu'" aucune trace d'endommagement sur cette trappe (aucune fissure, aucun arrachement métallique ni aucune trace laissant penser à une rupture sous pression) " n'a été constatée et concluait à ce que cette trappe avait été démontée quelque temps avant le sinistre et n'avait pas été remise en place ou partiellement remise en place, sans avoir été boulonnée. D'autre part, l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris a relevé que " l'hypothèse la plus plausible [était] que cette trappe aurait été démontée pour une visite quelques temps avant le sinistre et n'aurait pas été remise en place ou partiellement, sans avoir été boulonnée ", hypothèse confirmée par la circonstance que, lors de la réception de la voirie souterraine le 15 février 2017, ni la Ville de Paris, ni la société d'économie mixte Paris Seine n'ont émis de réserves sur la canalisation ou sur la mise en place de cette plaque et qu'après la survenue du sinistre, aucune trace d'arrachement ni aucune fissure n'a été constatée sur cette trappe, laquelle a été réinstallée sur la canalisation litigieuse par les services d'assainissement de la Ville de Paris dès le 10 juillet 2017 en étant boulonnée et laquelle a pu résister à un nouvel épisode pluvieux le 11 juin 2018 dont la violence était plus importante que celui survenu le 9 juillet 2017. Par suite, il résulte de l'instruction que la non-conformité de la plaque hermétique de visite installée sur la culotte simple en fonte de la canalisation connectée au collecteur principal des eaux pluviales dit de " Clichy " n'est pas à l'origine des dommages dont la société Chubb European Group SE demande réparation et pour lesquels la Ville de Paris demande à être garantie par la société Chantiers Modernes Construction. Dès lors, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que la société Chantiers Modernes Constructions, venant au droit de la société GTM Ile-de-France, la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées. En ce qui concerne les appels en garantie formés par la Ville de Paris contre la société Artelia et la société Oteis : 35. Si la réception mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, interdit, après qu'elle a été prononcée, au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre à raison des fautes qu'ils auraient commises dans la conception de l'ouvrage, la surveillance des travaux ou le contrôle technique, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. A cet égard, si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne suffit pas à exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'œuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. 36. En l'espèce, en soutenant de manière vague et générale qu' " aucune véritable réception technique des réseaux de canalisations (avec déversement d'eau dans les canalisations pour simuler les diverses phases de remplissage de celles-ci et les conditions de sollicitations extrêmes) n'a apparemment eu lieu " et que " à tout le moins, le tribunal ne pourrait que retenir un défaut de conseil desdites sociétés qui devront également pour ce motif garantir la ville de toutes condamnations ", la Ville de Paris ne démontre pas que la société Artelia, laquelle, au demeurant, n'était chargée que de la conception de l'ouvrage, et la société Oteis, maître d'œuvre, auraient individuellement commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Par suite, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que la société Artelia et la société Oteis la garantissent, sur ce fondement, de toutes condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées. En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la ville de Paris contre son assureur, la société Allianz : 37. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a souscrit avec la société Allianz un contrat d'assurance " responsabilité civile service technique de l'eau et de l'assainissement - section de l'assainissement de Paris " le 16 avril 2015 avec date d'effet au 1er janvier 2015. Ce contrat prévoit que " sont seules assurées au titre du présent contrat, les activités d'assainissement exécutés par le service municipal compétent de la Ville de Paris aujourd'hui dénommé "Section de l'Assainissement de Paris". Il s'agit notamment de la propriété de la maîtrise d'ouvrage, de l'entretien de la prévention de l'exploitation, du réseau d'assainissement destiné à la collecte des eaux usées et pluviales de la Ville de Paris, de la gestion des galeries techniques de ce réseau servant à l'assainissement et / ou au passage des conduites d'eau, des installations de pompage et de relevage des eaux gérées par la SAP ainsi que les canalisations d'eaux pluviales situées sous la chaussée ". Cette garantie s'étend " du fait des biens dont la SAP à la propriété, la garde ou l'usage, et notamment tous les biens immobiliers, mobiliers, toutes les installations et équipements publics () " et " du fait des activités d'assainissement de la ville quant à leur fonctionnement, non fonctionnement, mauvais fonctionnement ou fonctionnement tardif ". 38. En l'espèce, il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé précédemment que seule la Ville de Paris est propriétaire de la canalisation litigieuse, la section de l'assainissement de Paris, qui, au demeurant, est intervenue après la survenue du sinistre, le 10 juillet 2017, dès 1h35, pour en assurer la réparation, ne constituant qu'un service technique de la Ville, relevant de la direction de la propreté et de l'eau, dépourvue de toute personnalité morale. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de mise en œuvre de la garantie sollicitée ne seraient pas réunies. Par suite, la société Allianz ne peut sérieusement soutenir que la garantie souscrite par la Ville de Paris ne serait pas mobilisable. 39. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris dirigées contre la société Allianz à fin de garantie. Sur les dépens : 40. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ". 41. Compte tenu de ce qui précède la somme de 21 900,40 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance n° 1802256 du vice-président du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2019 doit être mise à la charge définitive de la Ville de Paris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Chubb European Group SE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la Ville de Paris, la société MMA Iard, la société Allianz Iard et la société d'économie mixte Paris Seine au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société Chubb European Group SE et non compris dans les dépens. 43. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à la société Artelia, à la société Oteis et à la société Chantiers Modernes Construction au titre de ces dispositions. 44. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société MMA. D E C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de la société Axa France n'est pas admise. Article 2 : La société d'économie mixte Paris Seine est mise hors de cause. Article 3 : La Ville de Paris est condamnée à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 1 026 863,18 euros hors taxes. Article 4 : La société Allianz garantira la Ville de Paris de la condamnation prononcée à l'article 3 du présent jugement. Article 5 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 21 900,40 euros sont mis à la charge définitive de la Ville de Paris. Article 6 : La Ville de Paris versera une somme de 5 000 euros à la société Chubb European Group SE, une somme de 1 500 euros à la société Artelia, une somme de 1 500 euros à la société Oteis et une somme de 1 500 euros à la société Chantiers Modernes Construction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Chubb European Group SE, à la Ville de Paris, à la société d'économie mixte Paris Seine, à la société Axa France, à la société MMA, à la société Allianz, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Artelia et à la société Oteis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, G. B Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 5-3
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1925296_20221130
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DTA_1802606_20230605CAA7522 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1925296_20221130