TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1925357_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019 sous le numéro 1925357, des mémoires, enregistrés le 5 mars 2020, le 2 mars 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif qu'il a formé contre les décisions prononçant sa mutation d'office et la relève de son commandement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le rétablir sans délai dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, y compris ses primes et autres avantages financiers ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 14 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 janvier 2020 de la ministre des armées est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision le relevant de son commandement ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que l'enquête de commandement était partiale, qu'une procédure disciplinaire aurait dû être mise en œuvre, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant d'être relevé de son commandement ; - les décisions le relevant de son commandement et prononçant sa mutation d'office ont été prises en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 4137-9 du code de la défense ; - la décision du 21 janvier 2020 est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il s'agit d'une sanction qui n'est pas prévue par l'article L. 4137-2 du code de la défense et que la ministre des armées s'est crue, à tort, liée par les conclusions du rapport du 19 avril 2019 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la ministre des armées a commis un détournement de pouvoir et de procédure en prenant à son encontre une sanction déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 6 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'acte par lequel le requérant a été relevé de son commandement ne fait pas grief et est insusceptible de recours contentieux ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019 sous le numéro 1925361, des mémoires enregistrés le 5 mars 2020, le 2 mars 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif qu'il a formé contre les décisions prononçant sa mutation d'office et la relève de son commandement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le rétablir sans délai dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, y compris ses primes et autres avantages financiers ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 14 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées doivent être annulées pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 1925357. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 6 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 1925357. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de Me Maumont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, a été affecté à compter du 23 juillet 2018 au poste de commandant de la 36ème escadre de commandement et de conduite aéroportée stationnée sur la base aérienne 702 d'Avord. Une enquête de commandement a été diligentée en avril 2019, et a préconisé que M. A soit relevé de son commandement. Par une décision du 10 mai 2019, le requérant a été relevé de son commandement sans délai. Par un rapport circonstancié du 24 mai 2019, le général, commandant des forces aériennes, a estimé M. A inapte au commandement et a demandé son déplacement d'office. Par une décision du 14 juin 2019, l'intéressé a été déplacé d'office au bureau emploi de l'Etat-major de l'armée de l'air. M. A a formé deux recours administratifs préalables obligatoires contre la relève de son commandement et son déplacement d'office. Par une seule décision du 21 janvier 2020, la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté ces recours. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. La ministre des armées oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la mesure par laquelle M. A a été relevé de son commandement ne lui fait pas grief et est insusceptible de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure, contrairement à une simple suspension de commandement, a définitivement empêché l'intéressé d'exercer ses fonctions de commandant d'escadre. Par suite, cette décision, qui fait grief à M. A, est bien susceptible de recours contentieux. En outre, par la décision du 21 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de déplacement d'office du 14 juin 2019 et, pour les mêmes motifs, celui dirigé contre la décision par laquelle M. A a été relevé de son commandement. Par suite, les conclusions de la présente requête dirigées contre la décision de la ministre des armées du 21 janvier 2020 concernent tant le déplacement d'office que la relève de commandement et sont bien recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées s'est fondée, pour prendre la décision du 21 janvier 2020, sur le fait que M. A n'avait pas démontré, dans l'exercice de son commandement, la bienséance requise ni l'attitude attendue d'un officier de son rang et que son comportement clivant, manipulateur et excessif, voire humiliant, avait engendré une ambiance malsaine au sein de l'escadre. Toutefois, ces affirmations, qui résultent du rapport circonstancié du 24 mai 2019, reposent intégralement sur le rapport de commandement remis le 19 avril 2019 et la lettre de mise en garde du 17 janvier 2019 du commandant de la base aérienne d'Avord. Or, si M. A reconnaît avoir eu des échanges informels avec certains personnels, s'être impliqué très personnellement auprès de quelques-uns d'entre eux et avoir posé, dans le cadre d'une plaisanterie, pour une photographie le mettant en scène dans une posture choquante, il conteste l'ensemble des autres faits qui lui sont reprochés par ce rapport. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucun procès-verbal d'audition n'a été rédigé par le général en charge de l'enquête de commandement et qu'il n'a été pris copie d'aucun des courriels ou des SMS montrés par les personnes entendues. Dès lors, la ministre des armées, qui se borne à se prévaloir du contenu du rapport du 19 avril 2019, n'apporte pas la preuve de l'exactitude matérielle des faits reprochés au requérant. Il s'ensuit que la décision du 21 janvier 2020 doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement, eu égard aux motifs retenus, implique qu'il soit enjoint au ministre des armées de rétablir M. A dans l'ensemble de ses droits et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision prononçant son déplacement d'office, en lui versant la différence entre la rémunération qu'il percevait en tant que commandant de la 36ème escadre et celle qu'il a perçu à compter de son déplacement d'office et jusqu'à sa radiation des cadres, intervenue le 1er septembre 2021. Elle implique également qu'il soit procédé à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière pour la même période. Il y a lieu d'ordonner à l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. En revanche, compte tenu de ce que le requérant a été radié des cadres, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions et prérogatives ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre des armées du 21 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans les conditions précisées au point 4 de ses motifs, à la réintégration juridique de M. A, à la reconstitution de sa carrière et à son rétablissement dans l'ensemble de ses droits et autres intérêts pour la période du 14 juin 2019 au 1er septembre 2021. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, L. B La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 1925361
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1925357_20220708