TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1925592_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, la SAS Cap Retraite, représentée par la SELARL DTA, agissant par Me Baquian, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Cap Retraite soutient que : - le rappel de retenue à la source a consisté à immobiliser des redevances rémunérant des droits d'utilisation d'un pro logiciel portées à tort en charges, ce qui a eu pour effet d'augmenter l'actif net de sorte qu'en l'absence de désinvestissements, la qualification de revenus réputés distribués est infondée ; - en l'absence de revenus distribués, la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est infondée ; - l'interlocuteur départemental l'a habilité à immobiliser les droits d'utilisation du logiciel et à comptabiliser les amortissements. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteur, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cap Retraite, qui est établie en France et exerce une activité d'accueil ou d'accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des rappels de retenue à la source au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts. La SAS Cap Retraite demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Selon le premier alinéa de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Et aux termes du 2 de l'article 119 bis : " () les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source () lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". 3. Au titre de l'exercice 2014 la société Cap Retraite a comptabilisé au compte n°611000 " Sous-traitance générale " des charges de licence d'utilisation d'un logiciel pour un montant total de 326 100 euros supportées dans le cadre de l'exécution d'un contrat de licence d'utilisation conclu avec la société de droit israélien Inviva Corp Ltd (ci-après Inviva le 1er janvier 2013. Suivant une proposition de rectification du 29 mars 2017, l'administration a procédé à la réintégration de ces charges au motif qu'elles ne recouvraient aucune charge effective puisqu'il ressortait de l'ensemble des constatations faites au cours de la vérification, que la société Cap Retraite était en réalité titulaire de l'ensemble des droits sur les logiciels développés par la société Inviva. Subsidiairement, l'administration a considéré que de telles charges concouraient à la livraison d'un logiciel, et/ou à l'établissement d'une version améliorée performante de celui-ci, de sorte que la société Cap Retraite devrait immobiliser de telles dépenses à l'actif de son bilan dans la mesure où elle est détentrice de tous les droits concernant les produits mis au point par la société Inviva. Estimant que les sommes ainsi portées à tort à charges étaient constitutives de revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109, l'administration les a soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 109 bis, la société Inviva, société de droit israélien, ne résidant pas en France. 4. La société requérante, qui ne conteste pas être propriétaire des droits sur les logiciels développés par la société Inviva soutient que ces droits constituent un actif amortissable qu'elle a comptabilisé ex post et que, par conséquent, les sommes en litige n'ont pas été désinvesties puisqu'elles ont augmenté l'actif net. Toutefois, ces droits n'étaient pas inscrits à l'actif du bilan de la société Cap Retraite à la clôture de l'exercice en litige. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a qualifié ces sommes de revenus distribués et les a soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 109 bis du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la SAS Cap Retraite doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Cap Retraite est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cap Retraite et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère. M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. ALa présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1925592/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1925592_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel