TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1925766_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er septembre 2018 et le 25 août 2022, M. C demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1115382 du 5 juillet 2012 par lequel le présent du tribunal a annulé la décision en date du 8 mars 2011 du ministre de la justice en tant qu'elle limite à 4 553 euros le montant de la part de la prime de fonctions et de résultats liée aux résultats et à sa manière de servir et la décision implicite en tant qu'elle rejette la demande de ce dernier relative à ladite part de la prime ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 rejetant de nouveau sa demande de révision de ladite prime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas procédé au réexamen ordonné par le jugement du 5 juillet 2012 comme l'a constaté le jugement n° 1612471 du 26 avril 2018 ; - l'octroi de versements exceptionnels en mars et octobre 2012 ne constitue pas l'exécution du jugement du 5 juillet 2012 comme l'a dit le tribunal dans son jugement nos 1217589 et 1304136 du 6 février 2014. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le vice-président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement mentionné ci-dessus. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement a été entièrement exécuté puisqu'une nouvelle décision de rejet est intervenue le 20 mai 2022. Vu : - le jugement n°1115382 du 5 juillet 2012, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, attaché principal à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, chef de la section des affaires juridiques et règlement des litiges du 1er septembre 2009 au 31 mai 2012 puis nommé adjoint au chef du bureau de la législation et des affaires juridique à compter du 1er juin 2012 a bénéficié d'un versement de 4 553 euros au titre de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2011. Par la présente requête, il demande l'exécution du jugement n°1115382 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir la décision du 8 mars 2011 du ministre de la justice en tant qu'elle limite à 4 553 euros, sur la base d'un coefficient de 2,0697 sur une échelle de 0 à 6, le montant de la part de la prime de fonctions et de résultats liée aux résultats et à la manière de servir de M. C au titre de l'année 2011 pour laquelle il a été évalué " excellent ". 2. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Si le ministre de la justice a pris une nouvelle décision le 20 mai 2022, soit presque dix ans après le jugement d'annulation enjoignant le réexamen, ce nouveau rejet reprend les mêmes motifs que ceux censurés par le jugement du 5 juillet 2012 qui impliquait une augmentation de la prime dont seulement le montant devait faire l'objet du réexamen. Par ailleurs, il n'est pas justifié, ni même clairement affirmé, que les sommes versées à titre exceptionnel en mars et octobre 2022 est un lien avec un réexamen de la part résultats de la PFR 2011comme l'a dit le tribunal de céans dans son jugement nos 1217589 et 1304136 du 6 février 2014. Dans ces circonstances, le jugement du 5 juillet 2012 ne peut être considéré comme exécuté. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du ministre de la justice, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution, à savoir qu'un nouveau montant nécessairement supérieur à 4 553 euros de la part " résultats " de la PFR 2011 aura été défini en tenant compte de l'évaluation professionnelle de l'agent comme " excellent ", ce qui sur une échelle de 0 à 6 suppose de déterminer un coefficient en corrélation donc se rapprochant du maximum et de verser la somme correspondante sans que le manque de crédits budgétaires soit opposable s'agissant d'exécuter une décision de justice. 5. S'il a été dit au point 3 que la décision du 20 mai 2022 viole l'autorité absolue de chose jugée, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de l'annuler. 6. Le requérant n'étant pas représenté par ministère d'avocat et n'invoquant pas d'autres frais de procédure, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de la justice, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 5 juillet 2012 jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°1115382/5-2 du 5 juillet 2012. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, L. A L'assesseur le plus ancien, J. REBELLATO La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1925766/5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1925766_20220929
Données disponibles
- Texte intégral