TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1925877_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'unité information passagers (UIP) du 15 juillet 2019 refusant de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner et contenues dans la base de données du système API/PNR France ainsi que des décisions du préfet de police et du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2019 et du 18 juillet 2019 lui refusant l'accès aux informations la concernant et éventuellement contenues dans les fichiers des services de renseignement territorial, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur, le préfet de police et le ministre chargé des douanes de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de Mme A dans les fichiers en cause.
Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, qui n'a pas été versé au contradictoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viegas pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'unité information passagers (UIP) du 15 juillet 2019 refusant de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner et contenues dans la base de données du système API/PNR France ainsi que les décisions du préfet de police et du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2019 et du 18 juillet 2019 lui refusant l'accès aux informations la concernant et éventuellement contenues dans les fichiers des services de renseignement territorial.
2. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur, le préfet de police et le ministre chargé des douanes de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de Mme A dans les fichiers en cause. Le ministre de l'intérieur, le préfet de police et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont produit des éléments, respectivement le 4 mars 2022, le 10 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, qui n'ont pas été soumis au contradictoire.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
4. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre de l'intérieur, le préfet de police et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, qui ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au préfet de police et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1925877/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_1925877_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel