TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_1925974_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et le 15 juin 2020, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a versées au titre de l'année 2018 à hauteur de la somme de 6 846 euros ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un crédit d'impôt supplémentaire de ce montant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée ; -le bénéfice professionnel réalisé et déclaré en 2018 n'est pas exceptionnel ; -à titre subsidiaire, il est éligible au crédit d'impôt complémentaire prévu par le E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 21 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la demande de crédit d'impôt complémentaire est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas déposé une réclamation en ce sens ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce l'activité d'avocat, a été imposé au titre de ses revenus de l'année 2018 à hauteur de 6 846 euros. Il a contesté cette imposition par une réclamation du 18 septembre 2019, qui a été rejetée le 16 octobre suivant. M. A demande la restitution de l'imposition en litige. 2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration fiscale sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions. Par suite, est inopérant le moyen tiré par M. A de ce que la décision du 16 octobre 2019, rejetant sa réclamation du 18 septembre 2019, serait insuffisamment motivée au sens de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version applicable : " II.-A.- Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B.-Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 () multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global () E.-1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements (), est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements () ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements (). () 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ; / 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre : / a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ; / b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ; / 3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018 ". 4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Ainsi, si un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux réalise, au titre de l'année 2018, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont il peut bénéficier est plafonné au niveau du montant le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel. Si son bénéfice au titre de 2019 est plus élevé que celui de 2018, le bénéfice de 2018 est réputé ne plus être exceptionnel de sorte qu'il est octroyé de plein droit au contribuable un crédit d'impôt complémentaire effaçant l'intégralité de l'impôt qu'il a acquitté au titre de 2018 sur ce bénéfice. Si son bénéfice de 2019 est inférieur à son bénéfice de 2018 mais supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 et 2017, il lui est également octroyé de plein droit un crédit d'impôt complémentaire, limité à la différence entre le bénéfice le plus élevé des trois années de référence et le bénéfice réalisé en 2019. Il peut en outre, dans cette dernière hypothèse, présenter une réclamation à l'administration fiscale pour obtenir un complément de crédit d'impôt pour éliminer la totalité de l'impôt sur le revenu au titre de son bénéfice de 2018, sous réserve qu'il établisse que la part du bénéfice de cette année supérieure aux quatre années de référence correspond à un surcroît d'activité. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré au titre de l'année 2018 des revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux d'un montant de 61 476 euros et qu'au titre des années 2015, 2016 et 2017, il avait déclaré des revenus relevant de la même catégorie d'imposition représentant des montants respectifs de 24 918 euros, 24 650 euros et 10 384 euros. Le bénéfice non commercial de l'année 2018 étant supérieur au bénéfice le plus élevé des bénéfices imposables des trois années antérieures, l'administration a estimé que la fraction du bénéfice de l'année 2018 qui excédait la somme de 24 918 euros devait être regardée, selon la méthode de comparaison prévue par la loi, comme un revenu exceptionnel non éligible au crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Compte tenu des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 et de ce qui a été dit au point précédent, et quand bien même M. A a perçu en 2018 l'intégralité des honoraires d'une affaire dont il a été chargé en 2014 et qui a demandé en 2017 et 2018 un surcroît de travail, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de restitution présentée par le requérant au titre de l'année 2018. En outre M. A se prévaut des dispositions des 14° et 15° du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, qui prévoient que ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du II de même article pour le calcul du crédit d'impôt modernisation du recouvrement les " revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures " et " tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement ". Toutefois, ces dispositions, qui concernent les salaires, les pensions ou les rentes viagères ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les revenus perçus par M. A entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 6. Enfin, si M. A demande à ce que le CIMR complémentaire prévu par le 3° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 lui soit octroyé, il est constant qu'il n'a pas déposé de réclamation en ce sens ainsi que le prévoit cette disposition. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_1925974_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel