TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1926054_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2019 et 20 juillet 2020, M. C B, représenté par la SCP Zribi et Texier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a modifié la liste des candidats admis à concourir fixée par l'arrêté du 6 septembre 2019, sur laquelle ne figure plus le nom de M. B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 6 septembre 2019 est une décision créatrice de droit et l'arrêté du 26 septembre 2019 doit s'analyser comme une décision de retrait de cette décision créatrice de droit ;
- l'arrêté du 26 septembre 2019 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son intervention ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée de ce que le ministre de l'intérieur a considéré, pour justifier la modification de l'arrêté du 6 septembre 2019, que son inscription sur la liste des admis à concourir relève d'une erreur matérielle ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 21 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a demandé son inscription au concours sur titres de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a fixé la liste des candidats admis à concourir à ce concours, sur laquelle figurait le nom de M. B. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a modifié la liste des candidats admis à concourir fixée par l'arrêté du 6 septembre 2019, sur laquelle ne figure plus le nom de M. B. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : " Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () ". Et aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert : 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du même code pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur ; 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée. La nature et les modalités de l'épreuve du concours sont fixées par décret. ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
4. La décision par laquelle l'administration autorise un candidat à participer aux épreuves d'un concours ou d'un examen crée des droits au profit de l'intéressé.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 6 septembre 2019 portant admission à concourir au concours sur titres avec épreuve de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2019, le ministre de l'intérieur a, à l'article 1er de cet arrêté, expressément et clairement dressé la liste des sept candidats admis à concourir à ce concours dans la spécialité pharmacie parmi lesquels figurait le nom de M. B. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 septembre 2019 constitue une décision individuelle expresse créatrice de droit au profit de M. B l'autorisant à participer aux épreuves du concours.
6. D'autre part, la décision en litige, qui retire le nom de M. B de la liste des candidats admis à concourir établie par l'arrêté du 6 septembre 2019, s'analyse comme le retrait de cette décision du 6 septembre 2019 et ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. En l'espèce, il est constant que M. B n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision en litige et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est entaché d'un vice de procédure est fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 du ministre de l'intérieur.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 26 septembre 2019 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
C. RIOU
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1926054_20221202
Données disponibles
- Texte intégral