TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1926408_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2019, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la ville de Paris à raison d'un appartement qu'elle occupe au 109, rue Villiers de l'Isle Adam dans le 20ème arrondissement de Paris. Elle soutient que, dès lors qu'elle a supporté les frais d'obsèques de son conjoint en 2018, son revenu fiscal est inférieur au plafond au-delà duquel la taxe d'habitation est due. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu - la décision de rejet de la réclamation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Toutefois, aux termes de l'article 1414 de ce code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 2. S'il est constant que Mme C est âgée de plus de soixante ans, il résulte de l'instruction que son revenu fiscal de référence de l'année 2018 s'élevait à 16 780 euros pour une part. Ce revenu excède la limite définie par l'article 1417 du code général des impôts. Si l'intéressée demande à être déchargée du paiement de la taxe d'habitation en raison des dépenses qu'elle a exposées à l'occasion des obsèques de son conjoint, décédé le 15 septembre 2018, il résulte de l'instruction que l'administration a admis une réduction de son revenu imposable d'un montant de 1 517 euros à ce titre. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. B La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1926408_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel