TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1926786_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 5 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019 en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer son inscription rétroactive au tableau d'avancement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 et de leur capitalisation à compter du 13 août 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du tableau d'avancement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé un préjudice financier estimé à 50 000 euros et un préjudice moral estimé à 50 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 13 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022, à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant pour l'années 2019 les taux de promotion pour l'avancement de grade de commandant de police dans le corps de commandement de la police nationale du ministère de l'intérieur pour l'année 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Toquet, substituant Me Ganem, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, entrée dans la police nationale le 12 janvier 1976, est titulaire du grade de capitaine de police depuis le 1er septembre 1995. Depuis le 1er juin 2018, elle est affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Réunion. Par un arrêté du 22 mai 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 et a promu à ce grade les agents concernés. Estimant ne pas avoir été, à tort, inscrite à ce tableau d'avancement au titre de l'année 2019, Mme A a, par un courrier du 9 août 2019, reçu le 13 août 2019, formé un recours gracieux tendant à obtenir le réexamen de son dossier et a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de sa non-inscription au tableau d'avancement. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations d'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé () ". L'arrêté du 28 janvier 2019 fixant pour l'années 2019 les taux de promotion pour l'avancement de grade de commandant de police dans le corps de commandement de la police nationale du ministère de l'intérieur pour l'année 2019 prévoit que le taux de promotion permettant, en application du décret du 1er septembre 2005 précité, de déterminer le nombre maximum des avancements au grade de commandant de police pouvant être prononcés au titre de l'année 2019, est fixé à 15 %. En l'espèce, Mme A a entendu contester le tableau d'avancement uniquement en tant qu'elle n'y figurait pas. A cet égard, il résulte des dispositions précitées que le tableau d'avancement au grade de commandant de police comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 portant inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, en tant que son nom n'y figure pas, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. A cet égard, le tableau d'avancement au grade de commandant de police établi annuellement ne pouvant comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de Mme A ne pouvait être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. Ainsi, les seules circonstances qu'elle remplissait toutes les conditions pour être promue au grade supérieur, qu'elle justifiait d'excellentes notations depuis 2016 et que sa valeur professionnelle était particulièrement reconnue ne sont pas de nature à lui permettre de prétendre à une inscription automatique au tableau d'avancement au grade de commandant de police. De plus, la requérante, qui ne conteste la nomination d'aucun agent promu précisément désigné, ne soutient pas que les agents promus au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 bénéficieraient de mérites moindres que les siens. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité fautive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute en n'inscrivant pas Mme A sur le tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1926786_20221021
CAA7520 décembre 2023
DCA_22PA05442_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1926786_20221021
Données disponibles
- Texte intégral