TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_1926983_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ECI France demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 31 juillet 2019, pour un montant de 275 661 euros ; 2°) de mettre fin aux mesures conservatoires de saisie de la somme de 130 000 euros sur ses comptes bancaires. Elle soutient que : - les impositions ne sont pas exigibles dès lors qu'elle a formulé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement ; - le service n'était pas fondé à bloquer la somme de 130 000 euros au titre d'une procédure de saisie conservatoire dès lors que cette somme pouvait être compensée par les impositions exigibles. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur l'exécution des mesures prononcées par le juge judiciaire dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire engagée avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; - les moyens invoqués par la société ECI France sont infondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 24 février 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 31 juillet 2019 par l'administration fiscale, était sans objet dès l'introduction de la requête, et donc irrecevable, puisque le sursis de paiement obtenu avant son enregistrement a rendu caduc cette obligation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La SARL ECI France sollicite la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en date du 31 juillet 2019 émise à son encontre, tendant au recouvrement de la somme de 275 661 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / () ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle le sursis a été accordé. Par suite, les actes de poursuite notifiés antérieurement au contribuable deviennent caducs à compter de cette date et il appartient au contribuable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre la contestation du recouvrement de celles-ci. 3. Il résulte de l'instruction que la société ECI France a introduit le 22 août 2019 auprès de l'administration une réclamation par laquelle elle demandait la décharge des impositions qui ont fait l'objet d'un acte de poursuite délivré à son encontre le 31 juillet 2019. Cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement qui a eu pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité des impositions en litige. Dès lors, du fait de la caducité de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par la société étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête le 17 décembre 2019 et par suite, étaient irrecevables. Sur les conclusions tendant à la levée des mesures conservatoires de saisie de créances : 4. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. () ". L'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () / () ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. () ". Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles: " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ". 5. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires. Par suite, il y a lieu d'accueillir dans cette mesure l'exception d'incompétence opposée par l'administration fiscale et de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la saisie conservatoire de la somme de 130 000 euros sur les comptes de la société requérante et que cette somme compense les impositions exigibles par la mise en demeure de payer du 31 juillet 2019. Il y a également lieu de renvoyer la société requérante à saisir le juge de l'exécution qui a autorisé la saisie conservatoire. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ECI France tendant à " assurer le suivi de l'instruction de l'action en recouvrement opérée à titre conservatoire de 130 000 et ordonner le déblocage des fonds compte tenu du dépôt de notre réclamation " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La SARL ECI France est renvoyée à saisir le juge de l'exécution qui a autorisé la saisie conservatoire de 130 000 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL ECI France est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ECI France et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale). Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_1926983_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel