TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1927272_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2019 et le 7 février 2020, Mme B A, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de mutation, révélée par l'avis de la commission administrative paritaire du 17 octobre 2019 et la consultation écrite du 15 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de mutation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation régulière de la commission administrative paritaire, ce vice de procédure l'ayant privée d'une garantie au regard de la priorité de mutation à laquelle elle pouvait prétendre ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle bénéficie d'une priorité à obtenir sa mutation sur le poste convoité ;
- le ministre de la justice a exclu, par voie de circulaires, toute possibilité qu'elle puisse, à l'instar des autres attachés du ministère, obtenir sur le fondement de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, un examen prioritaire de sa demande de mutation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général d'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- en ne procédant pas à sa mutation sur le poste de responsable
des politiques institutionnelles à la Guadeloupe alors qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'obtenir, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est ingénieure d'étude de seconde classe à l'Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA) titulaire depuis le 1er octobre 2011. Détachée dans le corps des attachés de l'administration de l'Etat, elle a été intégrée dans ce corps le 1er février 2015 et occupe depuis lors les fonctions de chef de projet du module " Formation " d'Harmonie au sein du secrétariat général. Le 21 août 2019, elle a demandé sa mutation sur un poste de responsable des politiques institutionnelles à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de Guadeloupe. Après réunion de la commission administrative paritaire compétente le 17 octobre 2019, et avis émis par les membres de cette instance à l'issue d'une consultation écrite le 15 novembre 2019, le garde des Sceaux, ministre de la justice n'a pas fait droit à la demande de mutation de Mme A. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 : " Dans toutes les administrations de l'Etat () il est institué des commissions administratives paritaires suivant les règles énoncées au présent décret. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. ". L'article 41 du décret précise que : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. ".
3. D'autre part, l'article 18 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat prévoit que : " Lorsque l'urgence et les circonstances particulières de certaines situations imposent de devoir rendre un avis au moins deux mois avant la date prévue pour la prochaine commission administrative paritaire, les membres de la commission administrative paritaire peuvent être saisis pour une consultation par voie électronique. La CAP est alors dite " écrite ".
4. Il est constant que la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration de l'Etat du ministère de la justice, bien que réunie le 17 octobre 2019 pour examiner, notamment, la candidature de Mme A sur le poste de responsable des politiques institutionnelles au sein de la DTPJJ de Guadeloupe qu'elle convoitait, n'a attribué ce poste qu'à l'issue d'une consultation écrite de ses membres réalisée le 15 novembre 2019, consultation au cours de laquelle la candidature de Mme C a alors été préférée à celle de la requérante. Si le ministre justifie le recours à la consultation écrite du 15 novembre 2019 par la nécessité de permettre aux membres de la commission d'examiner la candidature de Mme C, qui ne leur avait pas été transmise dans les délais compte tenu de l'urgence alléguée à pourvoir le poste en question, il n'établit nullement cette urgence dont il se prévaut pour expliquer le recours à ce mode de consultation dérogatoire, effectué moins d'un mois après la précédente séance, et alors que le poste était vacant depuis plus d'un an. Il n'établit pas plus que les membres de la commission administrative paritaire n'auraient pris connaissance de la candidature de Mme C que postérieurement à la séance précitée du 17 octobre 2019 alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que celle-ci était antérieure à celle de Mme A. En tout état de cause, le ministre n'établit pas davantage, ni même d'ailleurs n'allègue, l'impossibilité matérielle de réunir à nouveau cet organisme consultatif pour examiner l'ensemble des candidatures. Dans ces conditions, la requérante, qui a été privée d'une garantie procédurale essentielle, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande de mutation de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de mutation Mme A après consultation régulière de la commission administrative paritaire compétente, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de mutation de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer
la demande de mutation de Mme A après consultation régulière de la commission administrative paritaire compétente, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
C. D
La présidente,
C. RiouLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1927272_20220923
Données disponibles
- Texte intégral