TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1927380_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1907380 au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 20 décembre 2019, 25 février et 17 décembre 2021, et les 1er février et 3 octobre 2022, et attribués au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis d'inaptitude rendu le 13 septembre 2019 par le docteur D, médecin de prévention du centre de gestion de l'Ariège, ainsi que la décision par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège a implicitement refusé de solliciter un second avis médical ; 2°) d'enjoindre au docteur D de s'expliquer sur l'enquête menée à son encontre et ayant abouti à l'avis d'inaptitude contesté ; 3°) d'enjoindre au centre de gestion de l'Ariège d'instruire à nouveau son dossier, avec avis sur l'aptitude aux fonctions, ainsi que de se prononcer sur l'implication du CIAS de la Haute-Ariège dans l'enquête menée sur sa personne à son insu ; 4°) de mettre à la charge du CIAS de la Haute-Ariège et du centre de gestion de l'Ariège une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis est fondé sur un dossier médical qui ne comporte pas l'intégralité des faits survenus et les documents les justifiants. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la direction départementale en charge de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DIRECCTE) de l'Ariège conclut à sa mise hors de cause de la présente procédure. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, le centre de gestion de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il indique ne pouvoir remettre en cause les préconisations du médecin de prévention qui a statué sur l'inaptitude de la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par la selarl Bazin et Cazelles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête, dirigée contre un acte de droit privé pris à la seule initiative du médecin de prévention, qui ne peut être contesté que devant le médecin inspecteur régional du travail, est irrecevable ; en tout état de cause, il constitue un simple acte préparatoire insusceptible de recours contentieux, et n'a jamais produit d'effet. Par une lettre du 27 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions d'injonction dirigées contre le docteur D sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées. Par une lettre du 27 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite du président du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège, en tant qu'elles constituent des conclusions nouvelles dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me De Soto, représentant la communauté de communes de la Haute-Ariège. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée en 2015 par le centre intercommunal de l'action sociale (CIAS) de la Haute-Ariège, et affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Santoulis à Luzenac. A la suite d'une étude des conditions de travail de l'intéressée dans cette structure, le docteur D, médecin de prévention du centre de gestion de l'Ariège a, par un avis du 13 septembre 2019, constaté l'inaptitude de l'agent au travail en équipe. Mme B s'est alors rendue chez son médecin traitant qui lui a délivré un arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019, au motif d'un " syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à une déclaration d'inaptitude à son poste de travail par le centre de gestion de l'Ariège ". Saisi de son dossier, le comité médical départemental a, à l'issue d'une séance qui s'est tenue le 17 octobre 2019, reconnu l'agent apte à l'exercice de ses fonctions. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'avis d'inaptitude rendu le 13 septembre 2019 par le docteur D, ainsi que la décision par laquelle le président du CIAS de la Haute-Ariège a implicitement refusé de solliciter un second avis médical, et d'enjoindre au docteur D de s'expliquer sur l'enquête menée à son encontre et ayant abouti à l'avis d'inaptitude contesté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'avis d'inaptitude rendu le 13 septembre 2019 par le docteur D : 2. L'avis du médecin du service de médecine préventive du centre de gestion de l'Ariège, qui déclare Mme B inapte à l'exercice de ses fonctions, présente le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au surplus, il résulte des pièces du dossier que ledit avis n'a été suivi d'aucune décision de l'autorité de nomination. Par suite, le CIAS est fondé à opposer en défense le défaut de mesure faisant grief à l'intéressée, et les conclusions présentées par Mme B à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne une décision implicite de rejet du président du CIAS de solliciter un second avis médical : 3. Dans ses dernières écritures, enregistrées au greffe du Tribunal le 1er février 2022, Mme B demande également l'annulation de la décision par laquelle le président du CIAS de la Haute-Ariège a implicitement refusé de solliciter un second avis médical sur son aptitude. Toutefois, ces conclusions, présentées après expiration du délai contentieux, revêtent le caractère de conclusions nouvelles, et tendent au surplus à l'annulation d'une décision inexistante. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le docteur D : 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux personnes privées. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre de gestion de l'Ariège : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de l'Ariège d'instruire à nouveau son dossier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS de la Haute-Ariège et du centre de gestion de l'Ariège, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CIAS de la Haute-Ariège sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS de la Haute-Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre de gestion de l'Ariège, et à la communauté de communes de la Haute-Ariège. Copie en sera adressée pour information à la Direccte Occitanie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1927380
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1927380_20221124
Données disponibles
- Texte intégral