TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1927382_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2019, le 18 juillet 2021, le 20 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle la commission administrative paritaire nationale (CAPN) a établi le tableau d'avancement à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures au titre de l'année 2018, ensemble la décision du 8 août 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le promouvoir à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures à compter du 1er septembre 2018 et de lui verser le différentiel de rémunération du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, d'un montant de 2 315 euros, et au ministre des finances de réviser en conséquence son titre de pension pour prendre en compte l'indice correspondant à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures et de lui verser le différentiel de pension de retraite du 1er septembre 2019 au 31 mai 2022, d'un montant de 4 830 euros. Il soutient que : - on ne saurait contester le bien-fondé de sa requête pour des raisons de pure forme ; - les décisions attaquées sont entachées d'une disparité de traitement confinant à la discrimination selon la discipline enseignée, selon l'académie d'exercice, selon l'année au titre de laquelle elles ont été prises et entre les promotions à la classe exceptionnelle des agrégés et à l'échelon spécial des professeurs de chaires supérieures. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 10 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours, que le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de produire les décisions qu'il conteste et que la requête est en tout état de cause tardive ; - subsidiairement, les moyens tirés de ce que M. A aurait subi des discriminations à raison de la discipline qu'il enseigne et de l'académie où il est affecté ne sont pas fondés et celui tiré d'une discrimination du corps des professeurs de chaires supérieures par rapport à celui des professeurs agrégés est inopérant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 14 juin 2019 fixant les contingentements pour l'accès à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 4 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de chaires supérieures, a demandé sa promotion à l'échelon spécial de son grade au titre de l'année 2018. Lors de sa réunion du 19 juin 2019, la commission paritaire nationale compétente a donné son avis sur le tableau d'avancement préparé par l'administration et arrêté le 24 juin 2019 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui a, le même jour, arrêté la liste des professeurs promus. Eu égard à ses écritures et aux moyens qu'il soulève, M. A, qui n'a pas été inscrit au tableau, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée, dans sa rédaction alors issue de l'article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée, dans sa rédaction alors issue de l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques () ". Aux termes de l'article 58 de la même loi dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / () Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement / () ". 3. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 3 du décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". 4. Aux termes de l'article 1 du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : " Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude ". Aux termes de l'article 3 dudit décret : " Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré. () En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 1 du décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 : " Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte six échelons et un échelon spécial ". Aux termes enfin de l'article 5-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 2 du décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement ". 5. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 juin 2019 fixant les contingentements pour l'accès à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : " Le pourcentage mentionné à l'article 5-1 du décret du 30 mai 1968 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. / Ce pourcentage est établi à 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022 ". 6. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 5-1 du décret du 30 mai 1968 que ne peuvent être promus à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures que les professeurs de chaires supérieures qui, au 31 août de l'année de leur accession à cet échelon spécial, comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. S'il est constant que M. A, professeur de chaires supérieures depuis le 1er septembre 2015, remplissait les conditions statutaires pour être promu à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures au titre de l'année 2018, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix. 7. D'autre part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le tableau d'avancement à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures doit être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'ancienneté n'étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 8. Il ressort des pièces du dossier que, s'il conteste sa non inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures, M. A ne soutient pas avoir une valeur ou un mérite supérieur aux six professeurs d'anglais promus à l'échelon spécial au titre de l'année 2018 et qu'il n'argue pas d'une quelconque excellence ou supériorité qui n'aurait pas été reconnue. Dès lors, à supposer que ce moyen ait été invoqué, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles () ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la mesure en cause repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la mesure contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. D'une part, le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps. Il résulte des dispositions précitées des articles 1 et 3 du décret du 30 mai 1968 que le corps des professeurs de chaires supérieures, s'il constitue un corps de débouché pour les professeurs du corps des agrégés, n'en est pas moins distinct. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées traduisent une rupture du principe d'égalité entre les promotions à la classe exceptionnelle des agrégés et à l'échelon spécial des professeurs de chaires supérieures. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 5-1 du décret du 30 mai 1968 que l'avancement à l'échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures se fait par inscription par ordre de mérite sur un tableau d'avancement national unique. Dès lors, il ne saurait être instauré de répartition préalable par discipline enseignée ou académie d'affectation, critères étrangers au mérite, sans créer de rupture d'égalité entre les candidats au regard de leurs mérites respectifs. 12. Enfin, les tableaux d'avancement sont établis au titre d'une année donnée à partir de l'appréciation des mérites comparés des candidats promouvables à cette date et du nombre maximum de promotions possibles pour cette année. Dès lors, l'âge ne constitue pas un critère mais une résultante du choix opéré et la comparaison de l'âge des promus selon les années n'est pas pertinente. 13. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M. A ne permettent pas de faire présumer une quelconque discrimination. Le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_1927382_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel