TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1927393_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 décembre 2019, 5 mai 2020, 2 juillet 2020, 30 août 2020, 8 septembre 2020, 11 octobre 2020, 3 janvier 2022 et le 12 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bravais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loir-et-Cher, la CAF de A, le département de Loir-et-Cher et la Ville de A à lui verser une indemnité de 100 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de Loir-et-Cher, de la CAF de A, du département de Loir-et-Cher et de la Ville de A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le certificat de mutation attaqué lui fait grief ; - la CAF de Loir-et-Cher, la CAF de A, le département de Loir-et-Cher et la Ville de A ont commis des fautes dans la gestion de son dossier de revenu de solidarité active (RSA), en suspendant à plusieurs reprises le versement de celui-ci ; - la CAF de Loir-et-Cher et la CAF de A n'ont pas étudié ses recours présentés devant la commission des recours amiables ; - elles n'ont pas suspendu le recouvrement de ses créances à la suite de la décision de la commission de surendettement acceptant son dossier ; - elles ont refusé de communiquer par voie électronique avec lui ; - contrairement à ce que la CAF de A a estimé, sa résidence principale est à A et non à Fresnes depuis le 1er juin 2018 dès lors qu'il est hébergé par son fils à A, que ses papiers d'identité mentionnent un lieu de résidence à A, que sa déclaration de revenus au titre de l'année 2017 a été établie à A, que le service des impôts de A a enregistré une adresse de résidence principale située à A, qu'il est rattachée à la caisse primaire d'assurance maladie de A depuis janvier 2019 et qu'il a repris ses études à l'Université Panthéon-Sorbonne ; - la CAF de A ne pouvait légalement transférer son dossier de RSA vers la CAF de Loir-et-Cher ; - le contrôle dont il a fait l'objet de la part des CAF pour établir son domicile à A porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - son dossier a de nouveau été transféré à la CAF de A en avril 2020 et cette CAF lui a de nouveau suspendu le versement du RSA sans en préciser les motifs ; - il doit être indemnisé des préjudices subis dans le cadre de la gestion de son dossier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2020, le 5 juin 2020, la CAF de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la CAF de A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que l'intéressé n'a pas formulé de demande préalable indemnitaire ; - son rapport d'enquête du 4 février 2019 n'est pas une décision faisant grief et est insusceptible d'engager sa responsabilité ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le département de Loir-et-Cher, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux ; - ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que la décision attaquée n'est pas identifiée de manière suffisamment précise ; - ses conclusions tendant à l'annulation du rapport d'enquête du 4 février 2019 sont irrecevables dès lors que ce rapport est un acte préparatoire qui ne fait pas grief ; - ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir au motif qu'il choisit opportunément de changer son domicile ; - les actes attaqués ne font pas grief ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la Ville de A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le certificat de mutation soit communiqué à M. B ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat de mutation du 6 mars 2019 et du courrier du 11 mars 2019 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable indemnitaire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du certificat de mutation du 6 mars 2019 en l'absence de recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. B a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Il fait valoir qu'il a présenté trois réclamations les 1er novembre 2018, 7 décembre 2018 et 10 avril 2018 ayant pour objet la contestation de la suspension du versement du RSA causé par le transfert de son dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo, pour le département de Loir-et-Cher. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est allocataire du revenu de solidarité active depuis décembre 2011 et il lui était versé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loir-et-Cher, compte tenu de son adresse déclarée dans ce département. A la suite de sa déclaration de déménagement à A en 2018, son dossier de revenu de solidarité active a été transféré de la CAF de Loir-et-Cher vers la CAF de A à compter du 1er juin 2018 par un certificat de mutation du 21 juin 2018. A la suite de contrôles, la CAF de A a, par un certificat de mutation du 6 mars 2019, retransféré son dossier à la CAF de Loir-et-Cher à compter de mars 2019 et a indiqué que l'intéressé a une résidence stable à Fresnes depuis le 1er octobre 2018. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la CAF de Loir-et-Cher, la CAF de A, le département de Loir-et-Cher et la Ville de A à lui verser une indemnité de 100 500 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En l'espèce, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable de M. B ayant fait naître une décision de refus d'indemnisation, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que le soutiennent la Ville de A et la CAF de A en défense. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Loir-et-Cher, de la CAF de A, du département de Loir-et-Cher et de la Ville de A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CAF de Loir-et-Cher et le département de Loir-et-Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAF de Loir-et-Cher et du département de Loir-et-Cher présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, à la caisse d'allocations familiales de A, au département de Loir-et-Cher, à la Ville de A et à Me Bravais. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_1927393_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel