TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1927396_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés au tribunal administratif de Toulouse le 18 décembre 2019, le 31 janvier 2020 et le 13 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 10 octobre 2019 par lequel la commission de réforme s'est prononcée en défaveur de l'imputabilité au service de la rechute du 31 mai 2018 de son accident de travail du 29 avril 2017. Il soutient que son état de santé actuel est imputable à l'accident de travail dont il a été victime le 29 avril 2017. Par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la commune de Montauban, représentée par la SELAS d'avocats ATCM, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen et qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. D, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, employé municipal au sein de la commune de Montauban en qualité d'agent de surveillance de la voie publique depuis mars 2011, a été victime, le 29 avril 2017, d'un accident de travail en déplaçant des barrières mobiles et s'est blessé le dos. L'intéressé a repris le travail le 28 août 2017. Le 31 mai 2018, M. A a produit un arrêt de travail pour la période du 31 mai 2018 au 15 juin 2018 au titre d'une rechute de son accident du 29 avril 2017. Par un avis du 10 octobre 2019, la commission de réforme s'est prononcée en défaveur de l'imputabilité au service de la rechute le 31 mai 2018. Cet avis lui a été notifié par la commune par courrier du 22 octobre 2019. M. A doit être regardé comme contestant la décision du maire de Montauban révélée par ce courrier lui refusant l'imputabilité au service de la rechute de son accident de travail du 29 avril 2017 et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 31 mai 2019 au 15 juin 2019 inclus. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". 3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. Par ailleurs, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'IRM du 29 mai 2017 et du certificat du Dr C du 30 juin 2017, que M. A souffrait d'une hernie discale postéro-latérale et foraminale droite à l'avant-dernier espace mobile étiqueté L3-L4 avec probable anomalie transitionnelle avec sacralisation LR et d'une cruralgie L3 paresthésiante, en amélioration constante, dont les symptômes sont survenus au décours d'un effort de soulèvement dans le cadre d'un accident de travail. Toutefois, les documents médicaux produits par le requérant postérieurement au 31 mai 2018, date de son certificat médical de rechute, et notamment l'examen du 31 mai 2018 et l'attestation du Dr C du 23 novembre 2019, s'ils mentionnent une souffrance chronique et ancienne de la racine L3 droite, ne sont pas de nature à attester d'un lien avec le service et à remettre en cause l'avis émis par la commission de réforme. Ainsi, le seul moyen identifiable dans les écritures du requérant, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montauban, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montauban. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. D Le président, C. CANTIE Le greffier, F. DESMOULIERES La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1927396
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1927396_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel