TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_1927478_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n° 1972478 et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2019, le 10 septembre 2020, le 12 novembre 2021 et le 20 janvier 2022, la société par action simplifiée (SAS) OAAGC Holding, venant aux droits de la SAS Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC), représentée par la SELARL Reinhart, Marville, Torre, agissant par Me Goldstein, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats imposables ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - puisque le service a remis en cause l'inscription au passif de son bilan des exercices vérifiés des écarts de primes d'assurances versées par ses clients, la part de cotisations primitives d'impôt sur les sociétés versées en 2013 et 2014 assises sur les surplus de primes comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats doit lui être restituée puisque ces surplus de primes auraient dû être imposés au fur et à mesure de leur constatation et non à l'issue du délai de prescription quinquennale comme cela a été le cas ; - contrairement à ce que soutient l'administration, la comptabilisation de ces surplus de primes en produits exceptionnels ne constitue pas une décision de gestion irrégulière qui lui serait opposable, mais une erreur comptable, ce que la doctrine administrative BOI-BIC-BASE-40-10 n° 20 et suivants, qu'elle est en droit d'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF confirme ; - il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de compensation présentée par l'administration, consistant à réintégrer dans le bénéfice imposable des exercices en litige les excédents de prime intervenus au cours de chacun de ces exercices, dès lors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de remettre en cause l'inscription des passifs en litige en 2014. Par des mémoires en défense enregistrés le 09 juillet 2020, le 14 septembre 2021 et le 14 décembre 2021, l'administration générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est partiellement irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une requête n° 2014402 et un mémoire, enregistrés le 09 septembre 2020 et le 12 novembre 2021, la société par action simplifiée (SAS) OAAGC Holding, venant aux droits de la SAS Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC), représentée par la SELARL Reinhart, Marville, Torre, agissant par Me Goldstein, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -puisque le service a remis en cause l'inscription au passif de son bilan des exercices vérifiés des écarts de primes d'assurances versées par ses clients, la part de cotisations primitives d'impôt sur les sociétés versées en 2013 et 2014 assises sur les surplus de primes comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats doit lui être restituée puisque ces surplus de primes auraient dû être imposés au fur et à mesure de leur constatation et non à l'issue du délai de prescription quinquennale comme cela a été le cas ; -contrairement à ce que soutient l'administration, la comptabilisation de ces surplus de primes en produits exceptionnels ne constitue pas une décision de gestion irrégulière qui lui serait opposable, mais une erreur comptable, ce que la doctrine administrative BOI-BIC-BASE-40-10 n° 20 et suivants confirme ; -il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de compensation présentée par l'administration, consistant à réintégrer dans le bénéfice imposable des exercices en litige les excédents de prime intervenus au cours de chacun de ces exercices, dès lors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de remettre en cause l'inscription des passifs en litige en 2014 ; Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2020 et le 14 septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'impôt en litige a été entièrement dégrevé en droits et pénalités par une décision du 31 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. - et les observations de Me Bacquet, pour la société OAAGC. Considérant ce qui suit : 1. La société OAAGC exerce une activité de courtier en assurance et procède pour ses clients essentiellement composés de compagnies aériennes et de propriétaires d'avions au placement de programmes d'assurance entre plusieurs co-assureurs dans le cadre de contrats annuels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle le service, suivant une proposition de rectification du 21 décembre 2016, a réintégré un passif injustifié d'un montant de 1 197 195 euros inscrit à la clôture de l'exercice 2014 correspondant à un surplus de primes d'assurances versées par les clients et que la société avait comptabilisés en avoirs. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés lui a donc été notifiée au titre de l'exercice 2014. En parallèle, la société, tout en acceptant le principe des rehaussements dont elle venait de faire l'objet, a adressé une réclamation le 27 décembre 2016 en vue d'obtenir la restitution partielle de cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées en 2013 et 2014 à concurrence de l'assiette correspondant aux surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats imposables. 2. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1927478, la SAS OAAGC Holding, venant aux droits de la SAS OAAGC, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était spontanément acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014, conformément à ses déclarations, à concurrence de la part assise sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats imposables. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2014402, la société requérante demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014. Sur la jonction : 3. Les requêtes présentées par la SAS OAAGC Holding présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : En ce qui concerne la requête n° 2014402 : 4. Par une décision du 31 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête n° 2014402, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement total en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société OAAGC a été assujettie au titre de l'exercice 2014. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2014402 tendant à la décharge de cette imposition. En ce qui concerne la requête n° 1927478 : 5. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. () ". 6. Contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que les suppléments d'imposition notifiés à la société requérante au titre de l'exercice 2014 ont été dégrevés par une décision du 31 mars 2021 n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête n°1927478 qui tendent à obtenir la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés dont la société OAAGC s'était spontanément acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels constatés à la clôture de ces deux exercices et inclus dans ses résultats imposables, étant précisé que la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés doit être regardée comme le point de départ du délai de réclamation mentionné au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés des exercices 2013 et 2014 assises sur les surplus de primes d'assurances comptabilisés en produits exceptionnels : 7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services " ; 8. La société OAAGC a converti en produits exceptionnels à la clôture des deux exercices vérifiés des déficits constatés à l'ouverture des deux exercices et qui correspondaient à des surplus de primes d'assurance que ses clients avaient versées au cours des exercices 2009 et 2010 et dont ils n'avaient pas réclamé le remboursement à l'expiration du délai de prescription quinquennale. La société OAAGC admet que ces surplus de primes auraient dû être imposés en produits au titre de leur exercice de rattachement, soit en 2009 et en 2010. Par conséquent elle ne peut demander la décharge de ces impositions au motif qu'elle les aurait comptabilisées de manière erronée en produits exceptionnels en 2013 et 2014, dès lors que cette décision de gestion irrégulière lui est opposable. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la part assise sur ces produits exceptionnels. Si la société requérante invoque les énonciations de la doctrine administrative BOI-BIC-BASE-40-10, ces énonciations, en tout état de cause, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être appliquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle relative à l'exercice 2013. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, les sommes que la société OAAGC Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2014402 tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014. Article 2 : La requête n° 1927478 et le surplus des conclusions de la requête n° 2014402 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société OAAGC Holding et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, M. A La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos1927478 et 2014402/1-1
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1927478_20230222
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DCA_23PA01716_20250227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1927478_20230222
Données disponibles
- Texte intégral